Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-388 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale de l'urbanisme et de la construction ;
Vu le décret exécutif n° 08-389 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008 portant création de l'inspection régionale de l'urbanisme et de la construction et fixant ses missions et son fonctionnement ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 93 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la tenue du fichier national des actes d'urbanisme et des infractions qui s'y rapportent, ci-après désigne le ´fichier national ª
Article 2 :
- Le fichier national constitue un mécanisme d'archivage des actes d'urbanisme délivrés par les autorités compétentes et des décisions administratives et judiciaires se rapportant aux sanctions liées à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme.
Il constitue l'instrument privilégié de l'Etat en matière de suivi de la mise en oeuvre des actes et des décisions visés ci-dessus.
Article 3 :
- Conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, susvisée, le fichier national, cité à l'article 2 ci-dessus, est placé auprès du ministre chargé de l'urbanisme.
Article 4 :
- Dans le cadre de ses attributions telles que fixées par le décret exécutif n° 08-388 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008, susvisé, l'inspection générale de l'urbanisme est chargée, sous la responsabilité du ministre chargé de l'urbanisme, de la tenue du fichier national. Au plan régional et sous la responsabilité de l'inspection générale de l'urbanisme et de la construction, les inspections régionales de l'urbanisme et de la construction sont chargées de la tenue du fichier national relatif à la configuration territoriale qui relève de leur compétence.
Article 5 :
- Le fichier national est constitué des données suivantes :
1 - Les actes d'urbanisme : Il est entendu au sens du présent décret par actes d'urbanisme :
- le certificat d'urbanisme ;
- le certificat de morcellement ;
- le permis de lotir ;
- le permis de démolir ;
- le permis de construire et le permis de construire à titre de régularisation ( préciser si l'acte a été délivré par tranche ) ;
- le permis d'achèvement et le permis d'achèvement à titre de régularisation ;
- le certificat de conformité ( préciser si l'acte est délivré par tranche ),
2 - La date de délivrance et l'autorité les ayant délivrés ;
3 - L'identification du bénéficiaire et son adresse ;
4 - Le délai de validité de l'acte ;
5 - L'acte modificatif, le cas échéant, et le délai y afférent.
Article 6 :
- Doivent être également inscrites sur le fichier national les décisions administratives prévues à l'article 76 sixtiès de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, ainsi que celles rendues par les juridictions compétentes concernant les infractions en matière d'urbanisme telles que fixées par la législation en vigueur.
Article 7 :
- Les présidents des assemblées populaires communales et les walis sont tenus de transmettre au ministre chargé de l'urbanisme, en vue de l'inscription au fichier national, les actes d'urbanisme qu'ils ont délivrés et ce, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur délivrance. Ils peuvent accompagner leur envoi de toutes informations ou renseignements qu'ils jugent nécessaires ou indispensables à porter en marge du fichier national.
Article 8 :
- Les actes d'urbanisme délivrés par le ministre chargé du fichier national sont également inscrits et renseignés dans la forme prescrite à l'article 7 ci-dessus.
Article 9 :
- Les juridictions compétentes ayant rendu des décisions en matière d'urbanisme devenues définitives sont tenues d'en faire ampliation au ministre chargé de l'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la date de leur prononciation. Elles peuvent accompagner leur envoi de toutes informations ou renseignements qu'elles jugent nécessaires ou indispensables à porter en marge du fichier national.
Article 10 :
- Les actes et décisions sont enregistrés selon un ordre chronologique et répertoriés sur le fichier correspondant. A ce titre, il est créé au sein du fichier national trois sous-fichiers :
- le sous-fichier des actes d'urbanisme ;
- le sous-fichier des décisions administratives décidées conformément à la législation en vigueur par les présidents des assemblées populaires communales et le cas échéant, par les walis ;
- le sous-fichier des décisions judiciaires rendues définitives. Les caractéristiques des sous-fichiers sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article 11 :
- Les informations et renseignements contenus dans les actes et décisions cités ci-dessus doivent faire l'objet d'une étude statistique par les services concernés de l'inspection générale de l'urbanisme et de la construction en vue et dans la perspective d'un suivi rigoureux sur le terrain de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme.
Article 12 :
- Le fichier national peut être consulté par les autorités compétentes, notamment les walis et les présidents des assemblées populaires communales. Il peut être délivré des copies d'inscription.
Article 13 :
- Un bilan annuel de l'état d'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme tel qu'il ressort de l'exploitation du fichier national doit être établi, publié et transmis à toutes les autorités compétentes.
Article 14 :
- Les informations et renseignements contenus dans le fichier national sont confidentiels.
Article 15 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009.