Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'équipement de wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 08- 180 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale de l'habitat et de l'urbanisme, notamment son article 1er ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 08- 180 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, le présent décret fixe les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale de la construction et de l'urbanisme ci-après désignée ' l'inspection générale '.
Article 2 :
- L'inspection générale est chargée de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière d'urbanisme et de construction et de protection du cadre bâti.
A ce titre, elle a pour missions :
- d'assurer la coordination des services extérieurs chargés de l'urbanisme et de la construction et de la protection du cadre b‚ti et de proposer toutes mesures tendant à améliorer leur efficacité et à renforcer leur action ;
- d'évaluer périodiquement les mesures et les actions de contrôle et d'inspection effectuées par les services de l'urbanisme habilités à cet effet ;
- de proposer toutes mesures tant juridiques que matérielles tendant à renforcer l'action de l'Etat en matière de contrôle des instruments et d'actes d'urbanisme ;
- d'effectuer des visites d'évaluation, d'inspection et de contrôle de toutes situations susceptibles de présenter des irrégularités par rapport à la législation et la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de construction et de protection du cadre bâti ;
- d'effectuer, en matière d'urbanisme, de construction et de protection du cadre bâti, des enquêtes rendues nécessaires par une situation particulière ;
- de gérer, au niveau central, le fichier national des infractions en matière d'urbanisme, de construction et de protection du cadre bâti institué par la réglementation en vigueur et de rendre public annuellement son contenu.
Article 3 :
- L'inspection générale est chargée, en outre, de toute action spécifique liée à son domaine d'activité et qui lui est confiée par le ministre chargé de l'urbanisme et de la construction.
Elle est habilitée, à cet effet, à initier toute enquête administrative liée à son domaine d'activité ainsi que toute action visant l'application de la législation et de la réglementation en matière d'urbanisme, de construction et de protection du cadre bâti et l'utilisation optimale de l'espace.
Article 4 :
- L'inspection générale assure ses missions sur la base d'un programme annuel d'activités qu'elle soumet à l'approbation du ministre chargé de l'urbanisme et de la construction. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée pour effectuer toute autre mission ou expertise rendue nécessaire par une situation particulière.
Article 5 :
- L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, nommé conformément à la réglementation en vigueur. La fonction d'inspecteur général de l'urbanisme et de la construction est classée fonction supérieure de l'Etat et rémunérée par référence à celle d'inspecteur général de ministère.
Article 6 :
- L'inspecteur général est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par quatre (4) inspecteurs nommés conformément à la réglementation en vigueur. La fonction d'inspecteur est classée fonction supérieure de l'Etat et rémunérée par référence à celle d'inspecteur de ministère.
Article 7 :
- La répartition des t‚ches entre les inspecteurs est fixée par le ministre chargé de l'urbanisme et de la construction, sur proposition de l'inspecteur général.
Article 8 :
- L'Etat dote l'inspection générale de moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
Article 9 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008.