Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ;
Article 1 :
- Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé.
Article 2 :
- Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : "La cellule peut adhérer, dans le cadre des procédures en vigueur, aux organisations régionale et/ou internationale regroupant des cellules de renseignement financier".
Article 3 :
- Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 9. - La cellule est dirigée par un président et gérée par un secrétariat général.La cellule comprend : 1/ Le conseil. 2/ Le secrétariat général. 3/ Les services".
Article 4 :
- Les dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art 10. - Le conseil de la cellule est composé de sept (7) membres dont :
- un président ;
- quatre (4) membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et sécuritaire ;
- deux (2) magistrats désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du conseil supérieur de la magistrature. Le président et les membres du conseil sont désignés par décret présidentiel, pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable une seule fois".
Article 5 :
- Les dispositions du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont complétées par un article 10 bis rédigé comme suit : “Art 10 bis. - Le conseil de la cellule, délibère, notamment sur :
- l'organisation de la collecte de toutes les données, documents et matières relatifs à son domaine de compétence ;
- l'élaboration des programmes annuels et pluriannuels d'activité de la cellule ;
- les suites à réserver à l'exploitation et au traitement des déclarations de soupçons, des rapports d'enquêtes et d'investigations ;
- la mise en oeuvre de tout programme visant à impulser et à soutenir l'action du conseil dans les domaines liés à ses compétences ;
- le développement des relations d'échange et de coopération avec toute autre instance ou institution nationale ou étrangère oeuvrant dans le même domaine d'activité ;
- le projet du budget de la cellule. Les décisions du conseil sont prises à la majorité".
Article 6 :
- Les dispositions du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont complétées par un article 10 ter rédigé comme suit : “Art 10 ter. - Le président de la cellule est chargé, notamment :
- de nommer et de mettre fin à toutes fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n'a été prévue, dans la limite des statuts en vigueur et régissant la situation des agents qui les exercent ;
- d'assurer l'animation, la coordination et la supervision des services, le bon fonctionnement de la cellule et exerce à ce titre l'autorité hiérarchique sur tout le personnel de la cellule ;
- d'assurer l'exécution des décisions prises en conseil et de veiller à la réalisation des missions et objectifs assignés à la cellule ;
- d'ester en justice, de représenter la cellule auprès des autorités et des institutions nationales et internationales et de conclure tout marché, contrat, convention et accord ;
- de faire élaborer les bilans prévisionnels, le compte administratif et le bilan annuel des activités de la cellule qu'il soumet, après approbation du conseil de la cellule, au ministre des finances ;
- de proposer l'organisation interne et le règlement intérieur de la cellule et de veiller à leur mise en oeuvre".
Article 7 :
- Les dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 15. - Le conseil de la cellule est assisté par :
- le service des enquêtes et des analyses, chargé de la collecte du renseignement, des relations avec les correspondants, de l'analyse des déclarations de soupçon et du pilotage des enquêtes ;
- le service juridique, chargé des relations avec les parquets et le suivi judiciaire et des analyses juridiques ;
- le service de la documentation et bases de données, chargé de centraliser les informations et de constituer les banques de données nécessaires au fonctionnement de la cellule ;
- le service de la coopération, chargé des relations bilatérales et multilatérales avec les instances ou institutions étrangères oeuvrant dans les même domaine d'activité de la cellule".
Article 8 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008.