Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire, notamment son article 39 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n ° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 39 de la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité.
Article 2 :
- La comptabilité du notaire doit refléter de manière fiable et transparente, la situation financière de son office, notamment la constatation des recettes et dépenses.
Article 3 :
- Le notaire doit tenir les registres suivants :
- un répertoire des actes ;
- un registre journalier du client ;
- un registre journalier de l'office ;
- un registre des recettes et dépenses.
Article 4 :
- Le répertoire des actes doit mentionner jour par jour, par ordre chronologique, sans blanc, ni lacune, ni renvoi en marge, notamment :
- les noms, prénoms et domiciles des parties ;
- les sommes détenues par le notaire à l'occasion de l'établissement des actes ;
- la nature de l'acte ;
- la date de l'acte ;
- la date et les droits d'enregistrement.
Article 5 :
- Le registre journalier du client, doit mentionner dans l'ordre chronologique, le compte de chaque client.
Article 6 :
- Le registre journalier de l'office mentionne, dans l'ordre chronologique les actes reçus par le notaire, le détail des frais et honoraires de chaque acte.
Article 7 :
- Le registre des recettes et dépenses mentionne les droits, taxes, honoraires, timbres, valeur de chaque acte et son expédition avec distinction entre les droits dus à l'Etat et les honoraires du notaire.
Article 8 :
- Le notaire doit transmettre à la chambre régionale, toutes les fins de trimestre, un état mentionnant les noms des clients et les sommes leur revenant ainsi que les dates de dépôt.
Article 9 :
- La vérification de la comptabilité vise à s'assurer de la tenue des registres comptables et la conformité des sommes perçues et inscrites au registre journalier de l'office et au registre journalier du client.
Article 10 :
- Les missions de vérification sont confiées à deux (2) notaires choisis par la chambre nationale des notaires en concertation avec la chambre régionale des notaires compétente, en dehors du ressort du tribunal dans lequel l'office inspecté est implanté. La vérification de la comptabilité se fait au moins une (1) fois par an.
Article 11 :
- Les notaires chargés de la vérification doivent présenter un rapport détaillé sur leur mission et le transmettre au ministre de la justice, garde des sceaux, à la chambre nationale et à la chambre régionale des notaires.
Article 12 :
- Le ministre de la justice, garde des sceaux peut désigner un représentant pour vérifier la comptabilité de tout office notarial.
Article 13 :
- Le président de la chambre régionale des notaires met, à la disposition des notaires chargés de la vérification de la comptabilité, toutes informations et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions.
Article 14 :
- Le notaire ne peut, sous peine de sanctions disciplinaires, refuser les opérations de vérification de comptabilité.
Article 15 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Cha‚bane 1429 correspondant au 3 août 2008.