Décret excutif 08-243 fixant les honoraires du notaire Décret excutif 08-243

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire, notamment son article 41 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-81 du 13 février 1990, modifié, fixant les modalités de rémunération des services du notaire ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les honoraires du notaire.

  • Article 2 :
    - Les honoraires du notaire sont déterminés selon la nature de l'acte, ou sur la valeur retenue pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque cette valeur est supérieure. Ils sont fixés conformément à la tarification officielle annexée au présent décret.

  • Article 3 :
    - Les honoraires du notaire comprennent :
    - la rémunération de l'élaboration et de la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités y afférentes ;
    - le remboursement de tous les frais accessoires effectués pour le compte du client.

  • Article 4 :
    - Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'honoraire que sur la convention principale. Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les honoraires sont dus pour chacune d'elles, même si elles sont comprises dans un seul acte.

  • Article 5 :
    - Le concours d'un ou de plusieurs notaires à un acte, n'en augmente pas le montant des honoraires. Dans ce cas, le notaire qui garde la minute a droit à la moitié du montant des honoraires et le ou les notaires intervenant se partagent l'autre moitié. Les droits de rôle appartiennent au notaire détenteur de la minute.

  • Article 6 :
    - Avant de procéder à la rédaction des actes, le notaire peut réclamer, contre reçu, la consignation d'une partie des honoraires pour le paiement des frais et droits préliminaires. Le client récupère la somme versée lorsque le notaire n'accomplit pas le service requis ; cette somme est due au notaire en cas de rétractation du client.

  • Article 7 :
    - Le notaire est tenu, sous peine de poursuites disciplinaires, de remettre aux parties, même si celles-ci ne le réclament pas, un reçu détaillé de la prestation mentionnant les opérations comptables et en particulier :
    - les droits de toute nature payés au Trésor ;
    - les frais accessoires effectués pour le compte du client ;
    - le montant des honoraires, avec référence à la tarification officielle.

  • Article 8 :
    - Le notaire doit afficher le tableau de la tarification officielle des honoraires, dans un endroit apparent de l'office, pour permettre aux clients de le consulter.

  • Article 9 :
    - Il est interdit au notaire de percevoir en raison de sa profession, tout honoraire en dehors de ceux qui sont prévus à la tarification officielle annexée au présent décret, sous peine de restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice des poursuites disciplinaires.

  • Article 10 :
    - Les dispositions du décret exécutif n° 90-81 du 13 février 1990, susvisé, sont abrogées.

  • Article 11 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Cha‚bane 1429 correspondant au 3 août 2008.

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