Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l'administration centrale des ministères, notamment son article 17 ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l'Etat classés fonctions supérieures ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
Vu le décret exécutif n° 08-190 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ;
Article 1 :
1er. - En application de l'article 1er du décret exécutif n° 08-190 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, susvisé, le présent décret fixe les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l'habitat et de l'urbanisme désignée ci-après ´l'inspection généraleª placée sous l'autorité du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 13-152 du 15 avril 2013
Article 2 :
- L'inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l'évaluation et le contrôle des activités des structures et organismes relevant du ministère de l'habitat et de l'urbanisme.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 13-152 du 15 avril 2013
Article 3 :
- L'inspection générale a pour missions :
- de s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures déconcentrées ainsi que des établissements et organismes publics placés sous tutelle du ministère de l'habitat et de l'urbanisme et de prévenir, les défaillances dans leur gestion ;
- de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition du secteur ;
- de s'assurer de la mise en oeuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
- de contrôler l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, des normes et de la réglementation technique spécifique au secteur de l'habitat ;
- de s'assurer que les organismes soumis à un cahier des charges subissant des sujétions de service public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux ;
- de proposer toutes mesures et recommandations de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement des structures et services inspectés. L'inspection générale peut, en outre, effectuer toute étude et analyse, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 13-152 du 15 avril 2013
Article 4 :
- L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elle établit et qu'elle soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d'une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 13-152 du 15 avril 2013
Article 5 :
- Toute mission d'inspection, d'enquête ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre. L'inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre et dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services du secteur et la qualité de leurs prestations. L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 13-152 du 15 avril 2013
Article 6 :
- L'inspection peut, à l'occasion de ses interventions, prendre des mesures conservatoires dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures et organismes inspectés. Elle doit en rendre compte immédiatement au ministre.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 13-152 du 15 avril 2013
Article 7 :
- L'inspection générale du ministère de l'habitat est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 13-152 du 15 avril 2013
Article 8 :
- L'inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs placés sous son autorité. Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 13-152 du 15 avril 2013
Article 9 :
- La répartition des t‚ches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, sur proposition de l'inspecteur général.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 13-152 du 15 avril 2013
Article 10 :
- Les emplois d'inspecteur général et d'inspecteur, prévus par le présent décret, sont pourvus, classés et rémunérés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative aux fonctions supérieures de l'Etat.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 13-152 du 15 avril 2013
Article 11 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 13-152 du 15 avril 2013
Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008.