Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment son article 120 ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu l'ordonnance n° 06-11 du 6 Cha‚bane 1427 correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d'aménagement, d'urbanisme et de construction ;
Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités d'instruction et de délivrance du certificat d'urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ;
Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 91-454 au 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié, relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national de l'investissement ;
Vu le décret exécutif n° 03-313 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et modalités de reprise des terres agricoles du domaine national intégrées dans un secteur urbanisable ;
Vu le décret exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant organisation et fonctionnement du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier ;
Article 1 :
- En application des dispositions des articles 4, 10 et 12 de l'ordonnance n° 06-11 du 6 Cha‚bane 1427 corrrespondant au 30 août 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les conditions et modalités de concession et de cession, aux enchères publiques ou de gré à gré, des terrains relevant du domaine privé de l'Etat à l'exclusion des terrains visés à l'article 2 de l'ordonnance précitée, destinés à la réalisation de projets d'investissement, au profit de personnes physiques et personnes morales de droit public ou privé.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 2 :
- Les assiettes foncières susceptibles de faire l'objet de concession ou de cession, dans le cadre du présent décret, doivent :
- relever du domaine privé de l'Etat ;
- être non affectées ou en voie d'affectation à des services publics de l'Etat pour la satisfaction de leurs besoins ;
- être situés dans des secteurs urbanisés ou urbanisables tels que définis par les instruments d'aménagement et d'urbanisme.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 3 :
- Sur la base de l'inventaire des immeubles non b‚tis relevant du domaine privé de l'Etat, le wali arrête annuellement, dans le cadre du programme de développement de la wilaya et de l'évaluation du marché foncier local, pour chaque commune, la liste des terrains susceptibles de constituer l'offre foncière destinée au développement de l'investissement et comportant les caractéristiques de chaque terrain notamment sa situation exacte, sa superficie et sa situation vis-à-vis des instruments d'urbanisme. La liste comportant les disponibilités foncières est affichée au niveau du secrétariat du comité créé par le décret exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, susvisé, ainsi qu'au niveau de chaque commune et du guichet unique décentralisé de l'agence nationale de développement de l'investissement.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 4 :
- Toute personne physique ou personne morale de droit public ou privé postulant à la concession ou à la cession dans le cadre des projets intégrés, de gré à gré, d'un terrain domanial doit constituer un dossier à adresser au secrétariat du comité visé à l'article 3 ci-dessus et comprenant :
- une demande comportant la nature du projet d'investissement ;
- une étude technico-économique élaborée par un bureau d'études agréé faisant ressortir notamment : * la composition des constructions et des aménagements prévus ainsi que leurs caractéristiques ; * la superficie de terrain nécessaire et sa localisation ; * les besoins induits (eau, gaz, électricité, transports, etc.) ainsi que la nature des servitudes et nuisances éventuelles ; * une esquisse de la réalisation envisagée comprenant notamment un devis descriptif et estimatif de l'opération et un planning des travaux ; * un plan de financement faisant ressortir le montant de l'apport personnel du postulant à la concession ou à la cession et celui des crédits susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer ;
- une copie des statuts pour les personnes morales.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 5 :
- Les terrains domaniaux destinés à recevoir des projets d'investissement à caractère industriel, touristique, de commerce ou de services, sont concédés :
- aux enchères publiques ouvertes ou restreintes lorsqu'ils sont situés au niveau : * des communes des wilayas d'Alger, de Annaba, de Constantine et d'Oran ; * des communes chefs-lieux de wilaya et de daïra des autres wilayas du nord du pays; * des communes chefs-lieux des wilayas des hauts-plateaux ;
- de gré à gré et sur la base d'une redevance locative annuelle telle que fixée par l'administration des domaines, lorsqu'ils sont situés en dehors des communes visées ci-dessus et dans les communes des wilayas du sud du pays.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 6 :
- Lorsqu'il s'agit d'un projet intégré dont la réalisation est envisagée sur une parcelle de terrain domaniale et après morcellement préalable, la partie de la parcelle destinée à l'implantation du projet d'investissement est concédée conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.Quant à la partie restante devant servir d'assiette à la réalisation d'opérations de promotion immobilière, celle-ci est cédée de gré à gré, sur la base de la valeur vénale telle que déterminée par l'administration des domaines, au profit de l'investisseur déclaré adjudicataire de la parcelle de terrain destinée à recevoir le projet d'investissement visé à l'alinéa ci-dessus. Il est entendu par projet intégré, au sens des dispositions de l'article 4 (alinéa 3) de l'ordonnance n° 06-11 du 6 Cha‚bane 1427 correspondant au 30 août 2006, susvisée, tout projet à vocation touristique, hôtelier ou de services, initié par un même investisseur et comportant accessoirement des opérations de promotion immobilière dont l'implantation est envisagée sur 30 % au plus de la superficie globale de la parcelle de terrain.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 7 :
- La concession ou la cession aux enchères publiques ou de gré à gré est autorisée, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 06-11 du 6 Cha‚bane 1427 correspondant 30 août 2006, susvisée, par :
- arrêté du wali, sur proposition du comité visé à l'article 3 ci-dessus ;
- résolution du conseil national de l'investissement pour les projets d'investissement bénéficiant du régime de la convention conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 8 :
- Les terrains domaniaux retenus pour des projets d'investissement bénéficiant du régime de la convention conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, peuvent être concédés de gré à gré, quel que soit leur lieu d'implantation sur décision du conseil national de l'investissement conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 06-11 du 6 Cha‚bane 1427 correspondant 30 août 2006, susvisée.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 9 :
- La concession d'un terrain domanial donne lieu au paiement d'une redevance locative annuelle déterminée comme suit :
- lorsque la concession est consentie de gré à gré, le montant de la redevance annuelle, telle que fixée par les services des domaines, doit correspondre à 1/20ème (5%) de la valeur vénale et qui doit constituer, également, le montant de la mise à prix lorsque la concession s'opère aux enchères publiques;
- lorsque la concession est consentie aux enchères publiques, le montant de la redevance annuelle est celui résultant de l'adjudication.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 10 :
- La concession, qui est accordée pour une période minimale de vingt (20) ans renouvelable, est convertie de droit en cession dès réalisation du projet d'investissement conformément aux clauses et conditions du cahier des charges et à la demande du concessionnaire, sous réserve de la réalisation effective du projet et de sa mise en service dûment constatée :
- par l'agence nationale de développement de l'investissement lorsqu'il s'agit de projets d'investissement soumis à l'examen du conseil national de l'investissement ;
- ou par un certificat de conformité délivré par les services chargés de l'urbanisme et après avis favorable du comité visé à l'article 3 ci-dessus pour les autres projets d'investissement.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 11 :
- Si le concessionnaire réalise son projet dans le délai fixé dans l'acte de concession et sollicite, après sa mise en service, la conversion de la concession en cession dans les deux (2) ans qui suivent le délai d'achèvement du projet, la conversion de la concession en cession s'opère sur la base :
- de la valeur vénale fixée par les services des domaines lors de l'établissement de l'acte de concession, défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession de gré à gré ;
- d'un prix de cession correspondant à 20 fois le montant de la redevance annuelle résultant initialement de l'adjudication, défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession aux enchères publiques.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 12 :
- Lorsque le concessionnaire réalise son projet et sollicite, après sa mise en service, la conversion de la concession en cession au-delà du délai de deux (2) ans suivant le délai de réalisation du projet, celle-ci est accordée sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de la conversion et sans défalcation aucune. A l'expiration de la durée de la concession fixée au minimum à 20 ans et en cas de renouvellement, le montant de la redevance annuelle fait l'objet d'une actualisation par référence au marché foncier.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 13 :
- La concession ou la cession consentie au titre du présent décret est consacrée, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 06-11 du 30 août 2006, susvisée, par un acte administratif établi par l'administration des domaines accompagné d'un cahier des charges élaboré selon les modèles-types annexés au présent décret et du programme d'investissement envisagé.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 14 :
- Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 06-11 du 6 Chaabane 1427 correspondant au 30 août 2006, susvisée, tout manquement par le concessionnaire ou le cessionnaire aux obligations contenues dans le cahier des charges entraîne la résiliation de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 120 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, de l'acte de concession ou de cession.
Le concessionnaire ou le cessionnaire défaillant ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité que si les travaux de construction réalisés sont insusceptibles d'être démolis et sont conformes au programme prévu et au permis de construire.
Le montant de la plus-value éventuelle apportée au terrain cédé ou concédé est déterminé par les services des domaines territorialement compétents sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre utilisée.Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef du concessionnaire ou du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résiliation.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Article 15 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Abrogé par l'article 24 de Décret excutif 09-152 du 02 mai 2009
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007.