Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment son article 70 ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, notamment son article 30 ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les éléments essentiels des contrats conclus entre les agents économiques et les consommateurs et les clauses considérées comme abusives. Il est entendu par contrat, au sens du présent décret et par référence à l'article 3, point n° 4 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 susvisée, tout accord ou convention, ayant pour objet la vente d'un bien ou la prestation d'un service et rédigé unilatéralement et préalablement par l'une des parties à l'accord et auquel l'autre partie adhère sans possibilité réelle de le modifier.
Article 2 :
- Sont considérés comme éléments essentiels devant figurer dans les contrats conclus entre l'agent économique et le consommateur, les éléments ayant trait aux droits fondamentaux du consommateur, et qui se rapportent à l'information préalable du consommateur, à la loyauté et à la transparence des transactions commerciales, à la sécurité et à la conformité des biens et/ou services ainsi qu'à la garantie et au service après-vente.
Article 3 :
- Les éléments essentiels visés à l'article 2 ci-dessus concernent principalement :
- les spécificités et la nature des biens et/ou services ;
- les prix et tarifs ;
- les modalités de paiement ;
- les conditions et délais de livraison ;
- les pénalités de retard dans le paiement et/ou dans la livraison ;
- les modalités de garantie et de conformité des biens et/ou services ;
- les conditions de révision des clauses contractuelles ;
- les conditions de règlement des litiges ;
- les procédures de résiliation du contrat ;
Article 4 :
- L'agent économique est tenu d'informer les consommateurs, par tous moyens utiles, sur les conditions générales et particulières de vente des biens et/ou de prestations de services et de leur permettre de disposer d'un délai suffisant pour examiner et conclure le contrat.
Article 5 :
- Sont considérées comme abusives, les clauses par lesquelles l'agent économique :
- restreint les éléments essentiels des contrats visés aux articles 2 et 3 ci-dessus ;
- se réserve le droit de modifier ou de résilier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur ;
- n'autorise le consommateur, en cas de force majeure, à résilier le contrat que moyennant le paiement d'une indemnité ;
- dégage unilatéralement sa responsabilité et n'indemnise pas le consommateur en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse de ses obligations ;
- prévoit qu'en cas de litige avec le consommateur, celui-ci renonce à tout moyen de recours contre lui ;
- impose au consommateur des clauses dont il n'a pas pris connaissance avant la conclusion du contrat ;
- retient les sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci n'exécute pas le contrat ou le résilie sans prévoir, au profit de ce dernier, le droit à un dédommagement au cas où c'est l'agent économique qui n'exécute pas le contrat ou le résilie ;
- détermine le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir parallèlement une indemnité à verser par l'agent économique qui n'exécute pas ses obligations ;
- impose au consommateur des obligations supplémentaires injustifiées ;
- se réserve le droit d'obliger le consommateur à rembourser les frais et honoraires dus au titre de l'exécution forcée du contrat, sans lui donner la même faculté ;
- se libère des obligations découlant de l'exercice de ses activités ;
- fait peser sur le consommateur des obligations qui relèvent normalement de sa responsabilité.
Article 6 :
- Il est créé auprès du ministre chargé du commerce, une commission des clauses abusives, ayant un caractère consultatif, dénommée ci-après "la commission". La commission est présidée par le représentant du ministre chargé du commerce. La commission élabore son règlement intérieur qui est adopté par arrêté du ministre chargé du commerce.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services concernés du ministère chargé du commerce.
Article 7 :
- La commission est chargée notamment des missions suivantes :
- elle recherche dans tous les contrats appliqués par les agents économiques aux consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif et formule des recommandations au ministre chargé du commerce et aux institutions concernées ;
- elle peut réaliser toute étude et/ou expertise se rapportant à l'état d'application des contrats à l'égard des consommateurs ;
- elle peut engager toute autre action s'inscrivant dans le cadre de son champ de compétence.
Article 8 :
- La commission est composée de cinq (5) membres titulaires et de cinq (5) membres suppléants répartis comme suit : - deux (2) représentants du ministre chargé du commerce, compétents dans le domaine des pratiques commerciales ; - deux (2) représentants du ministre de la justice, garde des sceaux, compétents dans le droit des contrats ; - deux (2) représentants du conseil de la concurrence ; - deux (2) opérateurs économiques, représentants de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, qualifiés dans le domaine du droit des affaires et des contrats ; - deux (2) représentants des associations de protection des consommateurs, qualifiés dans le domaine du droit des affaires et des contrats. La commission peut faire appel à toute autre personne dont la contribution est utile à ses travaux
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 08-44 du 03 février 2008
Article d'origine : - La commission est composée des membres ci-après :
- un (1) représentant du ministre chargé du commerce compétent dans le domaine des pratiques commerciales, président ;
- un (1) représentant du ministre chargé de la justice compétent dans le droit des contrats ;
- un (1) membre du conseil de la concurrence ;
- deux (2) opérateurs économiques, membres de la chambre algérienne de commerce et d'industrie et qualifiés dans le domaine du droit des affaires et des contrats ;
- deux (2) représentants des associations de protection des consommateurs à vocation nationale, qualifiés dans le domaine du droit des affaires et des contrats. La commission peut faire appel à toute autre personne dont la contribution est utile à ses travaux.
Article 9 :
- La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministres et des institutions concernés. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
Article 10 :
- En cas d'interruption définitive du mandat d'un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné poursuit, jusqu'à son expiration, le mandat de celui qu'il remplace.
Article 11 :
- La commission peut s'autosaisir ou être saisie par le ministre chargé du commerce, par toute administration, par toute association professionnelle, par toute association de protection des consommateurs ou par toute autre institution ayant un intérêt.
Article 12 :
- La commission rend publics, par tous les moyens appropriés, ses avis et recommandations. En outre, elle peut éditer et rendre publique toute information utile liée à son objet à travers tout support approprié.Elle élabore chaque année un rapport d'activités qui est communiqué au ministre chargé du commerce et publié en totalité ou par extraits par tout moyen approprié.
Article 13 :
- La commission se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par trimestre, sur convocation de son président. Elle peut se réunir, en session extraordinaire, à l'initiative de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Elle siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Toutefois, la commission se réunit valablement sous huitaine après une deuxième convocation, même si le quorum n'est pas atteint et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14 :
- Des convocations individuelles précisant la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, sont adressées aux membres de la commission quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être ramené à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 15 :
- Les délibérations de la commission donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés par le président et les membres de la commission.
Article 16 :
- Aucun membre de la commission ne peut délibérer sur une question dans laquelle il a intérêt ou s'il a un lien de parenté jusqu'au quatrième degré avec les parties concernées par la question ou s'il représente ou a représenté l'une de celles-ci.
Article 17 :
- Le contrôle, la constatation et la sanction des infractions aux dispositions de l'article 5 du présent décret interviennent conformément aux dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée.
Article 18 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 17 Cha‚bane 1427 correspondant au 10 septembre 2006.