Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret exécutif n° 04-96 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant création de la ville nouvelle de Bouinan ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Bouinan en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Article 2 :
- La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise à l'opération visée à l'article 1er ci-dessus est de trois cent cinquante (350) hectares, située sur le territoire de la wilaya de Blida, commune de Bouinan et délimitée conformément au plan annexé à l'original du présent décret.
Article 3 :
- La consistance des travaux à engager au titre de l'opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Bouinan est la suivante :
- les réseaux publics d'infrastructure de base notamment les amenées d'énergie et d'eau ;
- les infrastructures de télécommunications et les infrastructures routières ;
- les équipements administratifs ;
- les espaces pour le programme d'habitat initiés et conduits par les établissements et les organes étatiques ;
- les équipements publics d'accompagnement de services urbains et de services de proximité ;
- les infrastructures et équipements de sports et de loisirs ;
- les établissements de sports et de jeunesse ;
- les équipements hospitaliers et de santé ;
- les infrastructures de traitement des déchets et des eaux usées.
Article 4 :
- Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer, au profit des intéressés, pour les opérations d'expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Article 5 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006.