Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 31 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé "Bonification du taux d'intérêt sur les investissements" ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret fixe le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l'année 1980, notamment dans les wilayas de Chlef et de Aïn Defla.
Article 2 :
- Le montant du crédit octroyé par les établissements de crédit aux sinistrés pour la reconstruction d'habitation en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980, est plafonné à deux millions de dinars (2.000.000 DA) avec une bonification du taux d'intérêt, de manière à ce que le bénéficiaire du prêt ne supporte qu'un taux d'intérêt de 2%
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 09-01 du 03 janvier 2009
Article d'origine : - Le montant du crédit bonifié par les établissements de crédit pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l'année 1980, visées à l'article 1er ci-dessus, est plafonné à deux millions de dinars (2.000.000 DA), avec un taux débiteur de deux (2) points de pourcentage mis à la charge du bénéficiaire. Le reste est à la charge de l'Etat.
Article 3 :
'- Le montant de la bonification précompté par les établissements de crédit est imputé par le Trésor sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé ´Bonifications du taux d'intérêt sur les investissements
Modifié par l'article 3 de Décret excutif 09-01 du 03 janvier 2009
Article d'origine : - Le coût de financement de la bonification précomptée par l'établissement de crédit est imputé par le Trésor sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé "Bonification du taux d'intérêt sur les investissements". Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d'intérêt.
Article 4 :
- Le versement de la bonification est effectué à la demande de l'établissement de crédit, conformément à l'échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs.
Article 5 :
- La liste des communes sinistrées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales
Modifié par l'article 4 de Décret excutif 09-01 du 03 janvier 2009
Article d'origine : - Les modalités d'application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par instruction du ministre chargé des finances.
Article 6 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006.