Vu la Constitution, notamment ses articles 85—4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75—59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79—07 du 27 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu l’ordonnance n° 03—11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 05—01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et a la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu le décret présidentiel n° 04—136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05—161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Article 1 :
— En application de l’article 6 de la loi n° 05—01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de définir le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiement a travers les circuits bancaires et financiers.
Abrogé par l'article 1 de Décret excutif 06-289 du 30 août 2006
Article 2 :
— Tout paiement qui excède la somme de Décrète: cinquante mille dinars (50.000 DA) doit être effectue par : Article 1er. _ En application des dispositions de chèque; l’article 23 de la loi n° 01—20 du 27 Ramadhan 1422 _ virement ; correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent — carte de paiement ; — prélèvement ; — lettre de change ; — billet a ordre ; — et tout autre moyen de paiement scriptural. Cette obligation s’applique également aux paiements partiels d’une même dette volontairement fractionnée et dont le montant global est supérieur au seuil fixé ci—dessus.
Abrogé par l'article 1 de Décret excutif 06-289 du 30 août 2006
Article 3 :
— Les personnes physiques non-résidentes en Algérie peuvent payer en espèces au—delà du seuil mentionné à l’article 2 ci—dessus, a condition de justifier de leur qualité de non—résident.
Abrogé par l'article 1 de Décret excutif 06-289 du 30 août 2006
Article 4 :
— Tout contrevenant aux dispositions du présent décret est passible des sanctions prévues par l’article 31 de la loi n° 05—01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée.
Abrogé par l'article 1 de Décret excutif 06-289 du 30 août 2006
Article 5 :
— Le présent décret entrera en vigueur à partir du 1er septembre 2006.
Abrogé par l'article 1 de Décret excutif 06-289 du 30 août 2006
Article 6 :
— Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Abrogé par l'article 1 de Décret excutif 06-289 du 30 août 2006
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005.