Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ;
Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’occupation des sols ainsi que les documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ;
Article 1 :
— Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé.
Article 2 :
— Le point a) de l’article 8 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art 8. — ........................................................................ a) ...................................................................................... — de l’environnement ;
— de l’aménagement du territoire ;
— du tourisme”.
Article 3 :
— Le point 2 c) de l’article 18 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art 18. — ...................................................................... 2) ...................................................................................... c) D’une carte (échelle 1/500° ou 1/1000°) délimitant les zones exposées aux risques naturels et technologiques, accompagnée de rapports techniques y afférents, ainsi que les risques majeurs découlant du plan général de prévention. La délimitation des zones et des terrains exposés aux risques naturels est effectuée conformément aux moyens d’études géotechniques et de microzonation sismique, à l’échelle du plan d’occupation des sols. La délimitation des périmètres de protection ou de servitude des installations de toute nature et des infrastructures présentant des risques technologiques, est effectuée en application des prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Les zones et les terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques, classés selon leur degré de vulnérabilité, sont transcrits sur le plan d’occupation des sols sur proposition des services chargés de l’urbanisme, territorialement compétents, dans les mêmes formes qui ont prévalu à l’approbation du plan”.
Article 4 :
— Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 susvisé, un article 18 bis rédigé comme suit : “Art 18 bis. — Le plan d’occupation des sols prend en charge l’ensemble des prescriptions édictées par les lois n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 et n° 04-20 du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisées”.
Article 5 :
— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005