Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ;
Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ;
Article 1 :
— Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé.
Article 2 :
— Le point a) de l’article 8 du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art 8. —......................................................................... a).......................................................................................... — de l’environnement, — de l’aménagement du territoire, — du tourisme”.
Article 3 :
— Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 17.—........................................................................ 1 — .................................................................................. b) la partie d’aménagement proposée compte tenu des orientations en matière d’aménagement du territoire, de protection du littoral et d’atténuation des risques naturels et technologiques. 2 — .................................................................................. a) L’affectation dominante des sols et s’il y a lieu, la nature des activités interdites ou soumises à des prescriptions particulières notamment celles édictées par le plan d’aménagement côtier prévu par la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée. f) Les zones et les terrains exposés aux risques naturels, notamment les failles sismiques, les glissements ou effondrements de terrain, coulées de boue, tassements, liquéfaction, éboulements, inondations. g) Les périmètres de protection des zones et les terrains exposés aux risques technologiques présentés par les établissements et les infrastructures, notamment les installations chimiques et pétrochimiques, les canalisations des hydrocarbures et de gaz, les lignes énergétiques. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005 h) Les zones sismiques et leur classement selon leur degré de vulnérabilité au risque sismique. i) Les risques majeurs découlant du plan général de prévention et des plans particuliers d’intervention. 3 — .................................................................................. e) Un plan délimitant les périmètres des zones et des terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques et les plans particuliers d’intervention. La délimitation des zones et des terrains soumis aux risques naturels est effectuée au moyen d’études sismiques, géotechniques ou spécifiques. La délimitation des périmètres de protection des établissements, installations ou des infrastructures présentant des risques technologiques est effectuée, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Les zones et les terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques sont transcrits sur le plan directeur d’aménagment et d’urbanisme sur proposition des services chargés de l’urbanisme territorialement compétents, dans les mêmes formes qui ont prévalu à l’approbation du plan”.
Article 4 :
— Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé, un article 17 bis rédigé comme suit : “Art 17 bis.— Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme prend en charge l’ensemble des prescriptions édictées par les lois n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 et n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisées. “
Article 5 :
— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005.