Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 définissant les conditions et les modalités d'accès aux logements publics locatifs à caractère social, complété par le d
Article 1 :
— Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé.
Article 2 :
— Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « …………...........................................……… La demande de logement est déposée auprès de la daïra concernée contre remise d'un récépissé portant le numéro et la date de l'enregistrement ».
Article 3 :
— Les dispositions de l' alinéa 2 de l'article 6 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « …….............................................................. Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l'état visé à l'alinéa ci-dessus, le wali fixe, par arrêté, les dates de lancement et de clôture des travaux de la commission de daïra……………….» ( le reste sans changement).
Article 4 :
— Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « L'arrêté du wali, prévu à l'article 6 ci-dessus, est notifié au chef de daïra concerné et au directeur de wilaya chargé de l'habitat ».
Article 5 :
— Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 9 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « A l'effet de procéder à la vérification des informations portées sur les demandes de logement, le chef de daïra constitue une ou plusieurs brigades d'enquête. Les personnes mandatées à cet effet sont désignées par arrêté du wali, sur proposition du chef de daïra concerné.» (le reste sans changement)
Article 6 :
— Les dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « Les demandes de logement sont examinées par une commission de daïra d'attribution composée comme suit :
— le chef de daïra, président ;
— le président de l'assemblée populaire communale concerné ;
— le représentant du directeur de wilaya chargé de l'habitat ;
— le représentant du directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;
— le représentant de l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) ;
— le représentant de la caisse nationale du logement (CNL). Les membres de la commission de daïra sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent.»
Article 7 :
— Les dispositions du 1er alinéa et du 1er tiret du 1er alinéa de l'article 11 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : «La commission de daïra d'attribution a pour mission de :
— se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades d'enquêtes.»
Article 8 :
— Les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 12 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « La commission de daïra délibère au siège de la daïra concernée. Le secrétariat de la commission de daïra est assuré par les services de la daïra ».
Article 9 :
— Les dispositions du 1er alinéa de l'article 13 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « La commission de daïra fixe la liste des attributaires retenus.»
Article 10 :
— Les dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « La commission de recours est composée :
— du wali, président, — du président de l'assemblée populaire de wilaya, — du chef de la daïra sur le territoire de laquelle sont situés les logements à attribuer, — du directeur de wilaya chargé de l'habitat, — du directeur de wilaya chargé des affaires sociales, — du directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), — du représentant de la caisse nationale du logement (CNL). Le secrétariat de la commission de recours est assuré par les services de la wilaya.»
Article 11 :
— Les dispositions du 2ème alinéa et du 1er tiret du 3ème alinéa de l'article 16 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « …………………...........................…… A ce titre, elle peut engager toutes les vérifications qu'elle juge utiles pour la prise de décisions définitives devant confirmer ou modifier celles de la commission de daïra d'attribution au chef de daïra concerné aux fins de prise en charge et notamment d'affichage durant quarante huit (48) heures au siège de la commune.»
Article 12 :
— Les dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « A titre exceptionnel , le wali peut décider d'affecter à une ou plusieurs communes limitrophes une tranche de logements du programme à attribuer. »
Article 13 :
— Les dispositions de l'article 24 du décret exécutif n° 98-42 du 4 chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « Tous les dossiers de demande de logement enregistrés au niveau des assemblées populaires communales devront être transférés à la daïra concernée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le transfert prévu ci-dessus doit s'effectuer sur la base d'un état, signé par le président de l'assemblée populaire communale concernée, faisant ressortir la liste des dossiers transférés.»
Article 14 :
— Les dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : « Chaque daïra doit tenir en permanence un fichier par commune de l'ensemble des demandes de logement réunissant les critères d'éligibilité à l'accès au logement locatif à caractère social. »
Article 15 :
— Les dispositions du décret exécutif n° 2000-76 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000, susvisé, sont abrogées.
Article 16 :
— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004