Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2),
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
Article 1 :
—En application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, il est créé une ville nouvelle dénommée “ville nouvelle de Sidi Abdellah”.
Article 2 :
- La ville nouvelle de Sidi Abdellah est implantée dans la wilaya d'Alger sur les territoires des communes de Mehalma, Rahmania, Zéralda, Souidania et Douéra .
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 16-215 du 11 août 2016
Article d'origine :
— La ville nouvelle de Sidi Abdellah est implantée dans la wilaya d’Alger sur les territoires des communes de Mehalma, Rahmania, Zéralda et Douéra.
Article 3 :
— Le périmètre de la ville nouvelle de Sidi Abdellah couvre une superficie de sept mille hectares (7.000 ha) dont :
— trois mille (3.000) hectares inclus dans le périmètre d’urbanisation et d’aménagement de la ville nouvelle ;
— quatre mille (4.000) hectares autour des superficies aménagées et qui constituent le périmètre de protection de la ville nouvelle.
La délimitation de ces périmètres est fixée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Article 4 :
— Les fonctions de base de la ville nouvelle de Sidi Abdellah sont : les technologies avancées, la formation et la recherche universitaire ainsi que les fonctions de soutien y afférentes.
Article 5 :
- Le programme général de la ville nouvelle de Sidi Abdellah est fixé comme suit :
- des espaces pour le programme d'habitat destiné à une population de l'ordre de deux cent soixante
-dix mille (270.000) habitants ;
- des équipements administratifs ;
- une cité des technologies de l'information et de la communication dénommée cyber
-parc ;
- un parc urbain constitué d'espaces verts, de zones de détente, de sports et de loisirs ;
- des instituts universitaires ;
- des centres de recherche et de développement ;
- des pôles de compétitivité et d'attractivité dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie, des technologies avancées et de la défense ;
- des équipements hospitaliers et de santé de pointe ;
- des équipements commerciaux, hôteliers et de services ;
- des réseaux publics d'infrastructures de base dont notamment les amenées d'énergie et d'eau, des infrastructures de télécommunication, des infrastructures routières, et une liaison ferroviaire ;
- des équipements publics d'accompagnement de services urbains et de services de proximité ;
- des infrastructures de traitement des déchets et des eaux usées ;
- des espaces de protection autour de la ville dont les usages sont fixés par le plan d'aménagement
Modifié par l'article 3 de Décret excutif 16-215 du 11 août 2016
Article d'origine :
— Le programme général de la ville nouvelle est fixé comme suit :
— des espaces pour le programme d’habitat destiné à une population de l’ordre de deux cent mille (200.000) habitants ;
— des équipements administratifs ;
— une cité des technologies de l’information et de la communication dénommée cyber-parc ;
— un parc urbain constitué d’espaces verts, de zones de détente et de loisirs et d’un complexe omnisports ;
— des instituts universitaires ;
— des centre de recherche et de développement ;
— des zones d’activités ;
— des équipements hospitaliers et de santé ;
— des équipements commerciaux, hôteliers et de services ;
— des réseaux publics d’infrastructures de base dont notamment les amenées d’énergie et d’eau, des infrastructures de télécommunication, des infrastructures routières, et une liaison ferroviaire ;
— des équipements publics d’accompagnement de services urbains et de services de proximité ;
— des infrastructures de traitement des déchets et des eaux usées ;
— des espaces de protection autour de la ville dont les usages sont fixés par le plan d’aménagement.
Article 6 :
— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004.