Décret excutif 04-268 portant identification des événements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes naturelles et fixant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle Décret excutif 04-268

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90—08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya ;

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;

Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 J oumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Articles

  • Article 1 :
    — En application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet d’identifier les événements naturels pouvant constituer une catastrophe naturelle couverte par l’obligation d’assurance des effets de catastrophes naturelles et de fixer les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle.

  • Article 2 :
    — Sont couverts par l’obligation d’assurance des effets de catastrophes naturelles les événements naturels énumérés ci—après : — les tremblements de terre ; — les inondations et les coulées de boue ; — les tempêtes et les vents violents ; — les mouvements de terrain.

  • Article 3 :
    — L’état de catastrophe naturelle est déclaré par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales et des finances. L’arrêté interministériel, visé à l’alinéa précédent, définit la nature de l’événement, sa date de survenance et les communes concernées.

  • Article 4 :
    — L’arrêté interministériel, visé à l’article 3 ci-dessus, est pris, au plus tard, deux (2) mois après la survenance de l’événement naturel, sur la base d’un rapport circonstancié établi et transmis au ministre chargé des collectivités locales, par le ou les wali(s) de la ou des wilaya(s) touchée(s) par la catastrophe naturelle et après avis des services techniques compétents suivant la nature de la catastrophe.

  • Article 5 :
    —Le présent décret sera publié au Journal o_ficiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004.

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