Décret excutif 04-137 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements Décret excutif 04-137

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé.

  • Article 2 :
    — Les dispositions du 1er alinéa de l’article 7 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 7. — Tout postulant à l’acquisition d’un logement dans le cadre de la location-vente doit s’acquitter d’un apport initial de 25 % minimum du prix du logement. Toutefois, le versement de cet apport peut être effectué selon les modalités ci-après :
    — 10 % du prix du logement au moment de l’option ferme d’acquisition ;
    — 5 % du prix du logement au moment de la prise de possession du logement par le bénéficiaire ;
    — 5 % du prix du logement durant la première année d’occupation du logement ;
    — 5 % du prix du logement durant la deuxième année d’occupation du logement”.

  • Article 3 :
    — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art 11. — Le versement par le bénéficiaire des 5 % du prix du logement au moment de la prise de possession dudit logement conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, et sa souscription aux conditions du règlement du prix du logement telles que fixées dans l’échéancier prévu à l’article 8 ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un contrat de location-vente par l’organisme promoteur “.

  • Article 4 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1425 correspondant au 21 avril 2004.

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