Vu la Constitution, notamment ses articles 85-40 et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ;
Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 194 ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90—29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 90—30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 53 ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction ;
Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ;
Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 91—454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ;
Article 1 :
— En application de l’article 53 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de reprise par l’Etat des terres agricoles du domaine national régies par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée, et intégrées dans un secteur urbanisable en vertu des instruments d’urbanisme approuvés conformément à la législation en vigueur. Il est entendu par secteur urbanisable les secteurs urbanisés, à urbaniser et d’urbanisation future tels que définis par l’article 19 de la loi n° 90-29 du ler décembre 1990, susvisée.
Article 2 :
— La reprise par l’Etat des terres visées à l’article ler ci-dessus, pour les besoins d’implantation de projets, est subordonnée à la constitution par l’administration technique concernée, d’un dossier comprenant: — les modalités de financement du projet ;
— un plan de situation du projet ; — une fiche technique déterminant la nature, l’importance et l’implantation du projet envisagé. Le dossier est adressé au wali territorialement compétent qui le transmettra, pour examen, à la commission prévue à l’article 3 ci-dessous.
Article 3 :
— Pour la mise en œuvre de la procédure de reprise, il est créé auprès du wali, une “commission de reprise des terres agricoles du domaine national” et dont la composition est fixée comme suit :
— le wali ou son représentant, président ;
— le directeur des services agricoles de la wilaya ;
— le directeur de wilaya chargé de l’urbanisme ;
— le directeur des domaines de wilaya ;
— le directeur de wilaya concerné par le projet ;
— le directeur de wilaya chargé de la réglementation ;
— le président de l’Assemblée populaire communale concernée.
Article 4 :
— La commission prévue à l’article 3 ci—dessus est chargée, notamment de :
— déterminer la compatibilité de l’implantation du projet par rapport au classement de la parcelle de terre ;
— vérifier la compatibilité du projet avec les instruments d’urbanisme dûment approuvés ;
— procéder à l’identification des droits et biens devant être repris. Cette commission devra, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours, se prononcer sur la recevabilité du projet.
Dans le cas où il est déclaré recevable, le dossier est soumis à l’examen de l’Assemblée populaire de wilaya qui devra se prononcer dans un délai d’un (1) mois a compter de la date de sa saisine.
Article 5 :
— Dans le respect des procédures susvisées, la reprise de la terre agricole concernée au profit de l’Etat est prononcée par arrêté du wali. L’arrêté du wali doit indiquer :
— la contenance et la situation de la parcelle reprise ;
— le projet envisagé ; — le montant de l’indemnisation fixé par l’administration des domaines et couvrant l’intégralité du préjudice subi. L’arrêté du wali est soumis à la formalité de publicité foncière et emporte l’extinction de tous les droits octroyés par l’Etat à l’exploitant agricole.
Article 6 :
— L’arrêté du wali cité à l’article 5 ci-dessus est notifié à l’administration intéressée, à l’exploitant agricole concerné et aux directeurs de wilaya chargés des domaines, des services agricoles et de l’urbanisme.
Article 7 :
— Dans le cas où la reprise ne porte que sur une partie des terres de l’exploitation agricole concernée, affectant ainsi sa viabilité, le ou les exploitants agricoles concernés sont en droit de demander, au wali, la reprise totale des biens sur lesquels ils disposent d’un droit réel immobilier.
Article 8 :
— Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, susvisée, lorsque l’assiette n’est pas destinée à des opérations d’utilité publique et si tout ou partie de la parcelle de terre reprise par l’Etat doit être rétrocédée en l’état, à des personnes physiques ou morales privées pour la réalisation de projets d’investissement, les titulaires du droit de jouissance concernés bénéficient d’un droit de préemption à charge pour eux, s’ils veulent exercer ce droit, de s’engager à réaliser, dans les mêmes conditions et formes, le projet envisagé.
A cet effet, le directeur des domaines territorialement compétent est tenu, avant l’établissement de l’acte de cession, d’inviter les titulaires du droit de jouissance à faire part, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, de leur intention d’exercer ou non leur droit de préemption.
Le défaut de réponse dans le délai fixé ci—dessus est considéré comme renoncement des titulaires du droit de jouissance au droit d’exercice de préemption.
Article 9 :
— La compensation financière des titulaires du droit de jouissance, au titre des dispositions du présent décret, est prise en charge sur le compte spécial du Trésor n° 302-048 intitulé “indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire” prévu par l’article 194 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée sur la base de l’évaluation domaniale fixée par l’arrêté du wali prévu à l’article 5 ci-dessus.
Article 10 :
— Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003.