Vu la Constitution, notamment ses articles 8-5° et 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 2000—445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification avec réserve de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'Assemblée générale de l'organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999 ;
Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification avec réserve de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000, notamment son article 7.1.b ;
Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, modifié et complété, portant institution d‘indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l‘Etat ;
Article 1 :
— Il est créé auprès du ministre chargé des finances, une cellule indépendante de traitement du renseignement financier, par abréviation "CRTF", ci—après désignée "la cellule".
Article 2 :
13-157
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 13-157 du 15 avril 2013
Article d'origine :
— La cellule est un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3 :
— Le siège de la cellule est fixé à Alger.
Article 4 :
— La cellule est chargée de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d‘argent.
A ce titre, elle a pour missions, notamment :
— de recevoir les déclarations de soupçon relatives à toutes opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d‘argent qui lui sont transmises par les organismes et les personnes désignés par la loi ;
— de traiter les déclarations de soupçon par tous moyens ou méthodes appropriés ;
— de transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la République territorialement compétent, chaque fois que les faits constatés sont susceptibles de poursuites pénales;
— de proposer tout texte législatif ou réglementaire ayant pour objet la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d‘argent ;
— de mettre en place les procédures nécessaires à la prévention et à la détection de toutes les formes de financement du terrorisme et de blanchiment d‘argent.
Article 5 :
— La cellule est habilitée à requérir des organismes et personnes désignés par la la loi tout document ou information nécessaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
Article 5 bis :
- La cellule peut émettre des lignes directrices et des lignes de conduite en relation avec les institutions et organes ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dans le cadre de la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Ajouté par l'article 3 de Décret excutif 13-157 du 15 avril 2013
Article 6 :
— La cellule peut faire appel à toute personne qu'elle juge qualifiée pour l’assister dans l‘accomplissement de ses missions.
Article 7 :
— Les renseignements reçus par la cellule ne doivent pas être utilisés à des fins autres que la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, ni transmis à des autorités ou organismes, autres que ceux prévus par les articles 4 et 8 du présent décret.
Article 7 bis :
- La cellule peut conclure des protocoles d'accords et d'échanges d'informations avec les autorités compétentes telles que définies par l'article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement de terrorisme
Ajouté par l'article 4 de Décret excutif 13-157 du 15 avril 2013
Article 8 :
— La cellule peut échanger les informations en sa possession avec des organismes étrangers investis de missions similaires, sous réserve de réciprocité.
La cellule peut adhérer, dans le cadre des procédures en vigueur, aux organisations régionale et/ou internationale regroupant des cellules de renseignement financier.
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 08-275 du 06 septembre 2008
Article d'origine :
— La cellule peut échanger les informations en sa possession avec des organismes étrangers investis de missions similaires, sous réserve de réciprocité.
Article 9 :
- La cellule est dirigée par un président et gérée par un secrétariat général.La cellule comprend : 1/ Le conseil. 2/ Le secrétariat général. 3/ Les services
Modifié par l'article 3 de Décret excutif 08-275 du 06 septembre 2008
Article d'origine :
— La cellule est dirigée par un conseil et gérée par un secrétaire général.
Article 10 :
- Le conseil de la cellule est composé de sept (7) membres dont : - un président ; - quatre (4) membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et sécuritaire ; - deux (2) magistrats désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du conseil supérieur de la magistrature. Le président et les membres du conseil sont désignés par décret présidentiel, pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable une seule fois
Modifié par l'article 4 de Décret excutif 08-275 du 06 septembre 2008
Article d'origine :
— Le conseil de la cellule est constitué de six (6) membres, dont un (1) président, choisis en raison de leurs compétences avérées en matière financière et juridique. Le président et les membres du conseil sont désignés par décret présidentiel pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. Les décisions du conseil sont prises par consensus.
Article 10 bis :
- Le conseil de la cellule, délibère, notamment sur : - l'organisation de la collecte de toutes les données, documents et matières relatifs à son domaine de compétence ; - l'élaboration des programmes annuels et pluriannuels d'activité de la cellule ; - les suites à réserver à l'exploitation et au traitement des déclarations de soupçons, des rapports d'enquêtes et d'investigations ; - la mise en oeuvre de tout programme visant à impulser et à soutenir l'action du conseil dans les domaines liés à ses compétences ; - le développement des relations d'échange et de coopération avec toute autre instance ou institution nationale ou étrangère oeuvrant dans le même domaine d'activité ; - le projet du budget de la cellule. Les décisions du conseil sont prises à la majorité
Ajouté par l'article 5 de Décret excutif 08-275 du 06 septembre 2008
Article 10 ter :
- Le président de la cellule est chargé, notamment : - de nommer et de mettre fin à toutes fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n'a été prévue, dans la limite des statuts en vigueur et régissant la situation des agents qui les exercent ; - d'assurer l'animation, la coordination et la supervision des services, le bon fonctionnement de la cellule et exerce à ce titre l'autorité hiérarchique sur tout le personnel de la cellule ; - d'assurer l'exécution des décisions prises en conseil et de veiller à la réalisation des missions et objectifs assignés à la cellule ; - d'ester en justice, de représenter la cellule auprès des autorités et des institutions nationales et internationales et de conclure tout marché, contrat, convention et accord ; - de faire élaborer les bilans prévisionnels, le compte administratif et le bilan annuel des activités de la cellule qu'il soumet, après approbation du conseil de la cellule, au ministre des finances ; - de proposer l'organisation interne et le règlement intérieur de la cellule et de veiller à leur mise en oeuvre
Ajouté par l'article 6 de Décret excutif 08-275 du 06 septembre 2008
Article 11 :
— Les membres du conseil de la cellule exercent leur mission à titre permanent et sont, durant leur mandat, indépendants des structures et institutions dont ils sont issus.
Article 12 :
— Les membres de la cellule et les personnes auxquelles elle fait appel, sont astreints au secret professionnel, y compris vis-à-vis de leurs administrations d'origine, ainsi qu'au respect de l'obligation de réserve conformément à la législation en vigueur.
Article 13 :
— Les membres de la cellule bénéficient de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs missions.
Article 13 bis :
- Le président du conseil est classé et rémunéré par référence à la fonction de directeur général de l'administration centrale. Les membres du conseil sont classés et rémunérés par référence à la fonction de chef de division de l'administration centrale
Ajouté par l'article 5 de Décret excutif 13-157 du 15 avril 2013
Article 14 :
— Outre la rémunération perçue au titre de l'institution ou de l'administration d'origine, les membres du conseil de la cellule bénéficient d'indemnités fixées par décret exécutif.
Article 15 :
- Le conseil de la cellule est assisté par :
- le service des enquêtes et des analyses, chargé de la collecte du renseignement, des relations avec les correspondants, de l'analyse des déclarations de soupçon et du pilotage des enquêtes ;
- le service juridique, chargé des relations avec les parquets et le suivi judiciaire et des analyses juridiques ;
- le service de la documentation et bases de données, chargé de centraliser les informations et de constituer les banques de données nécessaires au fonctionnement de la cellule ;
- le service de la coopération, chargé des relations bilatérales et multilatérales avec les instances ou institutions étrangères oeuvrant dans les même domaine d'activité de la cellule
L'organisation des services techniques de la cellule est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique
Modifié par l'article 1 de Décret excutif 10-237 du 10 octobre 2010
Article d'origine :
— L'organisation des services administratifs et techniques de la cellule est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique sur proposition du conseil de la cellule.
Article 16 :
— Sous l'autorité du président de la cellule, le secrétaire général gère les affaires administratives ainsi que les moyens humains et matériels de la cellule.
Article 17 :
- Le secrétaire général et les chefs de service sont nommés par décision du président de la cellule. Le secrétaire général et les chefs de service sont classés et rémunérés par référence à la fonction de directeur et de sous-directeur de l'administration centrale
Modifié par l'article 6 de Décret excutif 13-157 du 15 avril 2013
Article d'origine :
— Le secrétaire général est nommé par décision du président de la cellule, après approbation de son conseil. Il est classé et rémunéré par référence à la fonction supérieure de directeur d'administration centrale.
Article 18 :
— L'Etat met à la disposition de la cellule les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement.
Article 19 :
— Le budget de la cellule comprend :
En recettes :
— les subventions de l'Etat.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses liées à l‘activité de la cellule.
Article 20 :
— Le président de la cellule est l'ordonnateur du budget. La gestion des crédits alloués est régie selon les règles de la comptabilité publique, par un agent comptable désigné à cet effet.
Article 21 :
— Le présent décret sera publié au Journal q]ficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002.