Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015 fixant les conditions et modalités de concession convertible en cession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015 fixant les conditions et modalités de concession convertible en cession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de prise en charge de la concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial consentie antérieurement au 4 novembre 2015, date de promulgation du décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015, susvisé.
Article 2 :
- La concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial visée à l'article 1er ci-dessus, est soumise au mode de concession convertible en cession, conformément aux conditions et modalités fixées par le décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015, susvisé, et le cahier des charges y annexé.
Article 3 :
- La concession non convertible en cession des terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, consacrée par acte administratif publié, dont les travaux de réalisation ont été achevés et le certificat de conformité a été obtenu à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, fait l'objet de conversion de la concession en cession suivant un acte administratif établi par le directeur des domaines territorialement compétent sans modification préalable de l'arrêté du wali et de l'acte de concession initial. Dans ce cas, le promoteur bénéficiera systématiquement des avantages financiers prévus par l'article 10 du décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015, susvisé.
Article 4 :
- La concession non convertible en cession des terrains domaniaux pour la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, consacrée par acte administratif publié, dont les travaux de réalisation ont été achevés et le certificat de conformité obtenu et dont la propriété des constructions et le droit réel immobilier résultant de la concession y afférent ont été cédés par les promoteurs immobiliers au profit des bénéficiaires à la date de publication du présent arrêté, fait l'objet de conversion de la concession en cession directement au profit des bénéficiaires suivant acte administratif établi par le directeur des domaines territorialement compétent, au prorata de la superficie des constructions dont ils sont propriétaires sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de l'octroi de la concession avec défalcation des redevances versées par le promoteur.
Article 5 :
- Les promoteurs immobiliers ayant bénéficié d'une concession non convertible en cession pour la réalisation d'une promotion immobilière à caractère commercial, dont les délais de réalisation n'ont pas expiré ou ont été dépassés, à la date de publication du présent arrêté, obtiennent, sur la base d'un acte modificatif de concession convertible en cession, un délai de gr‚ce supplémentaire de deux (2) années pour parachever leurs projets. Les délais de gr‚ce, suscités, commencent à courir à partir de la date d'établissement de l'acte modificatif de concession convertible en cession pour les projets dont les délais de réalisation ont été dépassés et à compter de la date d'expiration du délai fixé initialement dans le cahier des charges pour les projets dont les délais n'ont pas expiré.
Dans les limites de ces délais de gr‚ce, si le projet a été effectivement réalisé et le certificat de conformité a été obtenu, le promoteur bénéficie des avantages financiers prévus par l'article 10 du décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015, susvisé. A l'expiration de ces délais, si le projet n'a pas été effectivement réalisé, la concession est convertible en cession sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de la conversion et sans défalcation aucune des redevances versées au titre de la concession.
Article 6 :
- Les terrains domaniaux, octroyés dans le cadre d'une concession non convertible en cession pour la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial sur la base d'un arrêté du wali et objet d'actes administratifs non encore publiés, font l'objet d'actes modificatifs de concession convertible en cession établis par les services des domaines sans recourir à la modification de l'arrêté initial du wali.
Article 7 :
- Dans le cas d'une concession non convertible en cession octroyée par arrêté du wali et n'ayant pas encore fait l'objet d'acte, les services des domaines procèdent, sans recourir à la modification de l'arrêté du wali, à l'établissement et la délivrance de l'acte administratif de concession convertible en cession dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 8 :
- La concession non convertible en cession des terrains domaniaux octroyés pour la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, consacrée par acte administratif publié et dont les travaux n'ont pas été entamés, à la date de publication du présent arrêté, est exclue du bénéfice de la conversion en cession.
Article 9 :
- Le promoteur est tenu de respecter l'ensemble de ses engagements. Il ne peut exclure des souscripteurs que dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10 :
- Le promoteur ne peut, sous peine de déchéance, modifier l'objet de la concession tel que prévu dans le cahier des charges.
Article 11 :
- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016.