Arrêté interministériel du 25 avril 2018 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat Arrêté interministériel

Visas

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l'Etat, notamment ses articles 92 et 93 ;

Vu le décret exécutif n° 14-27 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les wilayas du Sud ;

Vu le décret exécutif n°14-181 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de subrogation du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, aux acquéreurs de biens immobiliers couverts par une garantie de promotion immobilière ;

Vu l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1439 correspondant au 14 mars 2018 définissant les conditions et les modalités financières, ainsi que les mécanismes de la réalisation du logement promotionnel aidé ;

Vu l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat.

  • Article 2 :
    — Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 6. — Les promoteurs immobiliers intéressés sont tenus de transmettre au wali territorialement compétent, une demande d’acquisition du terrain domanial identifié, accompagné d’un dossier constitué en six (6) exemplaires, comportant : — le cahier des charges dûment signé portant engagement du promoteur immobilier à la prise en charge des spécificités techniques particulières ainsi que des conditions d’exécution du projet de logement promotionnel aidé prévu à l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé ; — une fiche technique du projet de logement promotionnel aidé fixée à l’annexe II du présent arrêté ; — l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ; — l’attestation d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers et une copie de l’affiliation délivrée par le fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (F.G.C.M.P.I), en cours de validité ; — Une attestation délivrée par le fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (F.G.C.M.P.I), faisant ressortir les engagements en cours du promoteur immobilier au titre de la vente sur plans ; — le registre du commerce et les statuts du promoteur immobilier, le cas échéant ; — une déclaration du promoteur immobilier faisant ressortir ses références en matière de réalisation des projets immobiliers ; — une attestation délivrée par la direction de wilaya du logement, le cas échéant, faisant ressortir les opérations achevées ».

  • Article 3 :
    Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : "Art 7 — Le choix du promoteur immobilier relève du comité technique de wilaya placé sous l’autorité du wali. Il est porté sur les promoteurs immobiliers pouvant présenter le plus de garanties pour la réalisation des projets avec les meilleures conditions de qualité et de délai. La capacité du promoteur immobilier doit être adaptée à la taille du projet ».

  • Article 4 :
    — Les dispositions de l’article 8 de l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « — Le comité technique de wilaya est composé des membres suivants : — le wali ou son représentant, président ; — un représentant de l’assemblée populaire de wilaya ;
    — le directeur des domaines ;
    — le directeur du logement ; — le directeur de l'urbanisme, de l’architecture et de la construction ; — le président de l’assemblée populaire communale concernée. — un représentant de la caisse nationale du logement. .................... (Le reste sans changement) ................... ».

  • Article 5 :
    — Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé, sont complétées par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « — ...................................................................... Le même arrêté peut prévoir, à titre d’intéressement du promoteur immobilier, la réalisation de locaux à caractère promotionnel à commercialiser librement (locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel et artisanal) et dont la surface ne saurait, en aucun cas, excéder 25 % de la superficie globale du programme des logements aidés ».

  • Article 6 :
    — Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé, sont complétées par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « — ....................................................................... Dans le cas où il est, en outre, prévu la réalisation en sous-sol des locaux à usage exclusif de parking, pouvant être loués ou vendus par le promoteur immobilier, ces locaux doivent figurer dans l’état descriptif de division (EDD) en un lot unique indivisible, par sous-sol ».

  • Article 7 :
    — Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « — Un abattement est accordé sur la valeur vénale des terrains domaniaux telle que déterminée par les services des domaines pour la superficie de terrain revenant proportionnellement aux logements aidés par l’Etat et les locaux à usage exclusif de parkings réalisés en sous-sol, comme suit :
    — .............................. (sans changement) ...................... ;
    — .............................. (sans changement) ...................... ;— .............................. (sans changement) ...................... ;
    — .............................. (sans changement) ...................... ;
    — .............................. (sans changement) ...................... ;
    — .............................. (sans changement) ...................... . Lorsque le projet comporte, en partie, la réalisation de locaux à usage autre que le logement aidé par l’Etat et de parkings réalisés en sous-sol, il doit être précisé dans l’acte établi par le directeur des domaines que tout acte sur les locaux à caractère promotionnel visés au deuxième alinéa de l’article 10, ci-dessus, (locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel et artisanal) est subordonné au paiement au service des domaines, du montant représentant le niveau d’abattement sur la superficie revenant proportionnellement à ces locaux, prévu ci-dessus dans le présent article ».

  • Article 8 :
    — Les dispositions du point 6 du titre 1 de l’annexe 1 de l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé, portant cahier des charges, sont complétées comme suit : « 6- Résolution de la vente : En cas d'inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées, à la diligence du directeur de wilaya chargé du logement, au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurées infructueuses, le directeur des domaines de wilaya territorialement compétent introduit, à la demande du directeur de wilaya chargé du logement, une action en justice tendant à obtenir la déchéance du promoteur immobilier défaillant des droits réels immobiliers et sa subrogation par le fonds de garantie et de caution mutuelle conformément aux dispositions du décret exécutif n° 14-181 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014, susvisé. Le cessionnaire aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit : 1- .............................. (sans changement) ...................... ; 2- .............................. (sans changement) ...................... ; .................................. (sans changement) ...................... ; .................................. (sans changement) ...................... ; Le cessionnaire n’est pas indemnisé pour le montant des travaux de construction des logements ou autres lots ayant fait l’objet de vente par le biais de contrats de vente sur plans ».

  • Article 9 :
    — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé, sont abrogées.

  • Article 10 :
    — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1439 correspondant au 25 avril 2018.

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