Arrêté interministériel du 22 février 2010 fixant les modalités de participation aux assises nationales, leur organisation ainsi que les critères d'élection des membres du conseil consultatif de la communauté nationale à l'étranger Arrêté interministériel

Visas

Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 09-297 du 19 Ramadhan 1430 correspondant au 9 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement du conseil consultatif de la communauté nationale à l'étranger ;

Vu le décret exécutif n° 08-380 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'etranger ;

Vu le décret exécutif n° 08-381 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de participation aux assises nationales, leur organisation ainsi que les critères d'élection des membres du conseil consultatif de la communauté nationale à l’étranger, désigne ci-après ´ le conseil ª en application des dispositions de l'article 10 du décret présidentiel n° 09-297 du 19 Ramadhan 1430 correspondant au 9 septembre 2009, susvisé.

  • Article 2 :
    - Les membres de la communauté nationale à l'étranger élisent leurs représentants devant participer aux assises nationales.

  • Article 3 :
    - Les services compétents du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger et du ministère des affaires étrangères mènent, conjointement, des actions d'information et de communication en direction des membres de la communauté nationale à l'étranger durant la préparation, le déroulement et l'organisation des élections dont ils assurent le suivi.

  • Article 4 :
    - L'élection des représentants de la communauté nationale à l'étranger, citée à l'article 2 ci-dessus, s'effectue lors des élections primaires qui se déroulent dans les pays d'accueil et convoquées par communiqué conjoint du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger et du ministère des affaires étrangères.

  • Article 5 :
    - Pour l'organisation des élections primaires et des élections par les assises nationales, sept (7) zones géographiques sont définies comme suit :
    - la zone "France" ;
    - la zone "Europe" ;
    - la zone "Maghreb" ;
    - la zone "Machrek" ;
    - la zone "Afrique" ;
    - la zone "Amériques" ;
    - la zone "Asie, Océanie et Pacifique".

  • Article 6 :
    - Le nombre de représentants de la communauté nationale à l'étranger élus aux primaires devant participer aux assises nationales est défini selon les proportions suivantes :
    - pour les circonscriptions consulaires dont le nombre d'immatriculés est de un (1) à cinquante mille (50.000) : 1 à 4 représentants au maximum ayant obtenu le plus grand nombre de voix, - pour les circonscriptions consulaires dont le nombre d'immatriculés est supérieur à cinquante mille (50.000) : 8 représentants au maximum ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Article 7 :
    - Il est créé, au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une commission d'organisation des élections primaires de la communauté nationale à l'étranger présidée par le chef de poste diplomatique ou consulaire et composée de :
    - deux (2) électeurs non candidats, reconnus pour leur intégrité et impartialité ;
    - deux (2) fonctionnaires diplomatiques ou consulaires. La liste nominative des membres de la commission citée à l'alinéa ci-dessus est fixée par décision du ministre des affaires étrangères.

  • Article 8 :
    - Les services du ministère des affaires étrangères sont chargés de l'organisation et de l'encadrement des élections primaires.

  • Article 9 :
    - Les assises nationales se tiennent à Alger. Elles sont convoquées par communiqué conjoint du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger et du ministère des affaires étrangères.

  • Article 10 :
    - Le programme des activités, la durée et les modalités d'organisation des assises nationales sont définis par le règlement intérieur adopté par cellesñci et approuvé conjointement par le ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger et le ministre des affaires étrangères.

  • Article 11 :
    - L'organisation et l'encadrement des travaux des assises nationales sont assurés par le ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger.

  • Article 12 :
    - Il est créé, aux fins d'organisation des assises nationales, une commission nationale présidée par le ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger et composée de :
    - trois (3) représentants du ministère des affaires étrangères ;
    - trois (3) représentants du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger ;
    - deux (2) représentants du ministère de la défense nationale ;
    - deux (2) représentants du ministère de l'intérieur et des collectivités locales ;
    - deux (2) représentants du ministère des finances.La liste nominative des membres de la commission, cités à l'alinéa ci-dessus, est fixée par décision conjointe du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger et du ministre des affaires étrangères sur proposition des autorités dont ils relèvent, parmi les cadres occupant une fonction supérieure de l'Etat. La commission nationale d'organisation des assises nationales de la communauté nationale à l'étranger peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.

  • Article 13 :
    - La commission nationale d'organisation des assises nationales de la communauté nationale à l'étranger est chargée, notamment :
    - de préparer et d'organiser les assises nationales de la communauté nationale à l'étranger ;
    - de réceptionner et de valider les dossiers de candidature transmis par les commissions d'organisation des élections primaires ;
    - de suivre, en relation avec les commissions d'organisation des élections primaires, le déroulement de ces élections ;
    - de recevoir les résultats définitifs des élections primaires des représentants de la communauté nationale à l'étranger ;
    - d'organiser, de suivre les élections des membres du conseil par les assises nationales et d'en valider les résultats.

  • Article 14 :
    - La commission nationale d'organisation des assises nationales de la communauté nationale à l'étranger entame ses travaux dès son installation, conjointement, par le ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger et le ministre des affaires étrangères. Elle prend fin avec la clôture des assises nationales.

  • Article 15 :
    - La commission nationale d'organisation des assises nationales de la communauté nationale à l'étranger élabore et adopte son règlement intérieur.

  • Article 16 :
    - L'élection des membres du conseil est organisée selon les critères de transparence, de neutralité, de crédibilité et de représentativité.

  • Article 17 :
    - Outre la satisfaction aux conditions prévues par le décret présidentiel n° 09-297 du 19 Ramadhan 1430 correspondant au 9 septembre 2009, susvisé, les candidats aux élections du conseil :
    - ne doivent pas être liés à un organisme étranger ou des intérêts contraires à ceux de l'Algérie ;
    - ne pas appartenir ou avoir une attitude en faveur d'associations ou toutes autres entités connues pour leur hostilité au pays, à sa révolution et aux principes du 1er Novembre 1954.

  • Article 18 :
    - Les représentants de la communauté nationale à l'étranger élisent les membres du conseil lors des assises nationales. L'élection des membres du conseil est ouverte aux représentants des zones géographiques citées à l'article 5 ci-dessus.

  • Article 19 :
    - Le nombre de sièges réservés aux membres élus de la communauté nationale à l'étranger, fixé à cinquante-six (56), est réparti comme suit :
    - 28 sièges pour la zone "France" ;
    - 11 sièges pour la zone "Europe" ;
    - 4 sièges pour la zone "Maghreb" ;
    - 4 sièges pour la zone "Machrek" ;
    - 4 sièges pour la zone "Afrique" ;
    - 3 sièges pour la zone "Amériques" ;
    - 2 sièges pour la zone "Asie, Océanie et Pacifique".

  • Article 20 :
    - Les résultats définitifs de l'élection des membres du conseil sont proclamés par communiqué conjoint du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger et du ministre des affaires étrangères.

  • Article 21 :
    - Le ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger et le ministre des affaires étrangères procèdent conjointement à l'installation officielle du conseil.

  • Article 22 :
    - Les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont précisées par circulaire conjointe du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger et du ministre des affaires étrangères.

  • Article 23 :
    - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 22 février 2010.

Télécharger la version pdf officielle du Arrêté interministériel du 22 février 2010 du 22 février 2010 fixant les modalités de participation aux assises nationales, leur organisation ainsi que les critères d'élection des membres du conseil consultatif de la communauté nationale à l'étranger