Annexe
ANNEXE I
Cahier des charges-type définissant les prescriptions
techniques et les conditions financières générales
applicables à la réalisation du logement
promotionnel aidé.
Préambule :
Le logement promotionnel aidé, objet du présent cahier
des charges, est destiné à des postulants éligibles à l'aide
frontale de l'Etat conformément aux dispositions du
décret exécutif n° 10-235 du 5 octobre 2010 fixant les
niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour
l'accession à la propriété d'un logement collectif ou d'un
logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces
logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide.
Les promoteurs immobiliers en charge des programmes
de logements promotionnels aidés sont tenus d'agir
dans le strict respect des dispositions du décret exécutif
n° 10-235 du 5 octobre 2010, susvisé, de l'ensemble des
textes et procédures pris pour son application ainsi que
des prescriptions techniques et des conditions financières
définies dans le présent cahier des charges.
Article 1er. - Le présent cahier des charges a pour
objet de définir les prescriptions techniques et les
conditions financières générales applicables à la
réalisation du logement promotionnel aidé.
Art. 2. - Les prescriptions techniques et les conditions
financières définies par le présent cahier des charges
reposent sur des prescriptions techniques et des conditions
financières générales applicables à la réalisation du
logement promotionnel aidé ainsi que des prescriptions
techniques et des conditions financières particulières
applicables pour le projet identifié.
CHAPITRE 1er
DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
GENERALES
Art. 3. - Les prescriptions techniques générales
constituent des indicateurs de référence et un minimum de
prestations que doit offrir le promoteur immobilier
titulaire du projet de logements promotionnels aidés.
Les prescriptions techniques générales doivent servir de
base pour l'élaboration des études d'architecture du projet
et pour la fixation, par le promoteur immobilier, des
prescriptions techniques particulières à son projet.
Art. 4. - Les prescriptions techniques ont pour
vocation la production d'un habitat de qualité et la
réalisation de logements répondant aux exigences locales
et dotés d'éléments de confort.
Les prescriptions techniques doivent permettre :
- la production d'un cadre b‚ti cohérent et harmonieux
et en parfaite intégration avec le lieu d'implantation ;
- l'amélioration de la qualité architecturale et
urbanistique ;
- l'introduction de la notion d'efficacité énergétique
en intégrant le principe de la conception bioclimatique
pour assurer une économie d'énergie ;
- la promotion, le cas échéant, de locaux de
commerce, de services et des équipements de proximité
intégrés.
Section 1
De la composition urbaine
Sous-section 1
Des orientations générales
Art. 5. - L'implantation du projet de logements
promotionnels aidés doit être conforme aux prescriptions
définies par les plans directeurs d'aménagement et
d'urbanisme et les plans d'occupation des sols en vigueur.
Dans ce cadre, il doit être procédé, dans l'étude
préliminaire, à l'analyse détaillée de l'environnement
immédiat du projet, de manière à évaluer la nature et
l'impact des contraintes et des spécificités pour en tenir
compte dans la justification du parti adopté dans la
conception générale du projet.
Art. 6. - L'architecture adoptée doit apporter les
richesses et la diversité qui permettent de satisfaire, au
mieux, les exigences des bénéficiaires en termes
d'esthétique et de confort et faire du quartier un site
agréable à habiter.
Art. 7. - La notion de repère doit être toujours
présente ; l'environnement urbain ainsi créé doit permettre
à chacun d'identifier son lieu et de se l'approprier en tant
qu'espace de vie.
Sous-section 2
Des orientations particulières
Art. 8. - En relation avec le maître de l'oeuvre, le
promoteur immobilier doit, lors de la conception de son
projet, veiller à : - rechercher la notion de quartier en renforçant son
intégration et ses espaces privés et en lui créant ses
propres limites virtuelles ;
- tenir compte de la qualité du b‚ti existant, dans son
architecture, son organisation et son adaptation au
contexte (contraste- intégration) ;
- valoriser l'espace extérieur en créant la relation entre
le b‚ti et l'environnement immédiat.
Cette relation doit être clairement matérialisée par des
espaces hiérarchisés.
Le promoteur immobilier doit rechercher et imprégner à
son projet un caractère urbain propre.
Il doit prévoir des espaces de transition qui assurent le
passage graduel de l'utilisation publique à l'utilisation
privée.
La création d'espaces de convivialité, au sein de l'îlot,
comme éléments d'accompagnement extérieurs aux
logements en parfaite harmonie doit être encouragée ;
- rechercher, selon la taille du projet, une variété et
une richesse à travers une architecture, des traitements et
des agencements différenciés par îlot et/ou par entité ;
- viser, comme objectif, à obtenir une architecture
aboutie, devant être perçue comme une réponse
parfaitement concluante à une demande clairement
dimensionnée et énoncée ;
- cette notion d'´ aboutie ª doit se traduire par
l'agencement des éléments d'architecture qui dissuadent
les occupants à procéder aux transformations des façades ;
- veiller à l'exploitation judicieuse et rationnelle de la
morphologie du terrain pour une meilleure composition
urbaine et architecturale ;
- rechercher, à travers une conception adaptée, la
meilleure intégration alliant l'optimisation des surfaces
foncières et des implantations de projets à la richesse des
formes et des volumes ;
- viser à rechercher des solutions permettant de
répondre à une logique de réduction des besoins
énergétiques ;
- prévoir, pour les besoins de fonctionnalité, et en
harmonie avec le projet, des commerces, des services et
des équipements de proximité intégrés.
En complément de ces locaux, des parkings, des salles
de sport et autres activités similaires peuvent être
envisagés au niveau du sous-sol des immeubles.
Section 2
De la conception architecturale
Sous-section 1
Des orientations générales
Art. 9. - L'organisation spatiale du logement doit être
adaptée, autant que possible, au mode de vie local et
répondre aux exigences des règlements techniques de la
construction en vigueur.
Art. 10. - La conception des logements doit répondre
au double objectif de la fonctionnalité et du bien-être des
occupants selon les exigences et les spécificités locales et
culturelles du lieu d'implantation du projet tant sur le plan
du mode de vie que du confort thermique et acoustique.
Art. 11. - Au niveau conceptuel, il est obligatoire
d'éviter la répétitivité des entités, si celle-ci n'est pas
justifiée.
La conception doit être l'émanation d'une véritable
recherche alliant l'originalité, l'innovation et le respect
des éléments du site d'insertion.
Sous-section 2
Des orientations particulières
Art. 12. - Des unités en îlots distribués par des rues
doivent être privilégiées tout en veillant aux conditions et
modalités de leur gestion et de leur appropriation.
Art. 13. - La densité des bâtiments et leur gabarit doit
être conforme aux dispositions prévues par les instruments
d'urbanisme.
Art. 14. - La conception sur vide sanitaire doit être
évitée ; lorsque cette option est rendue nécessaire, il y a
lieu de :
- prévoir des trappes de visite aux endroits
appropriés ;
- prévoir des grilles d'aération en nombre suffisant et
surélevées de manière à éviter l'infiltration des eaux de
ruissellement de l'extérieur ;
- réaliser les raccordements des eaux usées et vannes
par l'intermédiaire de regards de chute sur la hauteur
comprise entre le niveau du sol et la plate-forme de
l'ouvrage.
Les raccordements aux eaux usées et vannes réalisés à
l'aide d'éléments sous forme de coude au niveau des vides
sanitaires sont interdits.
Art. 15. - Dans le cas des entrées surélevées par
rapport au trottoir, l'accès à l'immeuble doit comporter
une rampe d'accès n'excédant pas 4% de pente avec une
largeur d'au moins 0.70 m destinée à l'usage des
personnes à mobilité réduite.
Art. 16. - La préférence est donnée à une conception
offrant quatre (4) logements par niveau, en évitant dans
tous les cas, la distribution des différentes pièces d'un seul
côté du couloir.
Art. 17. - L'aménagement des terrasses accessibles
communes est toléré, dans ce cas, l'architecte devra
prévoir l'organisation et les adaptations nécessaires.
Art. 18. - Dans le cas d'une conception offrant un
recul par rapport au trottoir, l'espace intermédiaire peut
être annexé aux logements du rez-de-chaussée.
Cet espace planté doit être protégé par une clôture
ajourée dont la partie en dur ne doit pas dépasser 60 cm de
hauteur.
Art. 19. - Le hall d'entrée de l'immeuble doit être
conçu en tant qu'espace d'accueil convenablement
dimensionné en hauteur et en largeur ; l'accès à la cage
d'escalier sous le palier intermédiaire est interdit.
Art. 20. - La porte d'accès à l'immeuble doit être un
élément ornemental doté d'un traitement décoratif adapté,
ses dimensions doivent être en harmonie avec l'envergure
et le traitement de la façade.
Art. 21. - A l'étage, le palier de repos doit être
distingué de l'espace de distribution des logements afin de
doter ces derniers de dégagements nécessaires.
Art. 22. - Les façades des immeubles doivent tenir
compte, dans tous les cas, des orientations par rapport à
l'ensoleillement et aux vents dominants.
Art. 23. - Le traitement des façades doit, dans tous les
cas, se référer à l'architecture locale en termes de
matériaux, de traitement, de couleur, de forme et de
représentation.
Les matériaux doivent participer de manière
significative au traitement des façades par leur texture,
leur teinte, leur appareillage et leur mise en oeuvre.
Art. 24. - La dimension et le traitement des ouvertures
doivent tenir compte du niveau d'ensoleillement,
selon l'orientation des façades et des autres facteurs
climatiques.
Art. 25. - Le compartiment bas ou le rez-de-chaussée
de l'immeuble constitue un espace social intégré.
Il doit être favorisé, à ce titre, par une grande flexibilité,
la communication, l'ouverture, la transparence et la
richesse évitant l'anonymat par un traitement adéquat
différencié de façon prononcée par rapport à celui de la
partie haute.
Le compartiment haut ou le corps de l'immeuble,
composant les logements, doit offrir des espaces
accueillants, ensoleillés, intimes et sécurisés.
Art. 26. - Un traitement particulier de l'ensemble des
soubassements doit être assuré afin d'éviter leur usure et
salissure.
Art. 27. - Une attention particulière doit être accordée
au traitement des parties communes notamment pour ce
qui concerne :
- le revêtement des halls et cages d'escaliers par des
matériaux appropriés et de qualité ;
- l'installation des boites aux lettres à l'emplacement
approprié ;
- la pose de rampe d'escalier de qualité agrémentant
cette partie de l'immeuble ;
- l'aménagement de terrasses accessibles, lorsque cela
est possible.
Art. 28. - Les dimensions minimales à respecter pour
les parties de circulation communes sont :
Art. 29. - L'orientation des logements doit assurer
l'ensoleillement du séjour, de la cuisine et en partie des
chambres.
Art. 30. - Dans le but de concevoir un projet fini et
harmonieux, il y a lieu en fonction de sa taille :
- de prévoir un aménagement extérieur de qualité,
avec un mobilier adapté et des espaces verts en tenant
compte dans leur composition des spécificités climatiques
locales ;
- de prévoir pour les voies d'accès et voies
mécaniques, des revêtements adéquats. L'utilisation de
l'enrobé à froid est interdite ;
- d'éviter l'interférence des circulations mécaniques
avec les espaces réservés aux aires de jeu et aux piétons ;
- de tenir compte, dans l'aménagement des espaces,
des personnes à mobilité réduite ;
- de prévoir des aires de jeux et de détente pour les
trois ‚ges (aire de jeux, espaces de convivialité, de
rencontre et de détente) ;
- de prévoir des surfaces de stationnement en nombre
suffisant, à raison d'un véhicule par logement au
minimum ;
- prévoir des abris pour les dépôts d'ordures
ménagères de façon à éliminer toute nuisance visuelle et
olfactive ;
- s'assurer que l'éclairage extérieur est conçu de façon
à garantir une luminosité suffisante.
Section 3
De l'organisation spatiale du logement
Art. 31. - La surface habitable du logement est fixée à
70 m2 avec une tolérance de plus ou moins trois pour cent
(3%).
Art. 32. - Le coefficient K représentant le rapport
entre la somme des surfaces habitables (SH) des
logements et la surface construite (SC) ne doit pas
dépasser 0,70.
Surface habitable : elle est mesurée de l'intérieur des
chambres, de la cuisine ainsi que des salles de séjour, de
bains et de toilettes à l'exclusion des surfaces du ou des
balcons, séchoir...
Surface construite : elle est mesurée de l'extérieur de
l'immeuble et représente la somme des surfaces hors
oeuvre de chaque palier à l'exclusion de la surface de la
terrasse et le cas échéant du perron.
Sous-section 1
De la conception
Art. 33. - Chaque logement est composé des éléments
suivants :
1- une salle de séjour ;
2- deux (2) chambres ;
3- une cuisine ;
4- une salle de bains ;
5- une salle de toilettes (W.C) ;
6- un espace de dégagement ;
7- volumes de rangement ;
8- un séchoir.
Art. 34. - Les surfaces intérieures nettes des éléments
(1 à 7) de l'article 33 ci-dessus constituent la surface
habitable du logement.
Sous-section 2
De l'organisation fonctionnelle du logement
Art. 35. - Les espaces fonctionnels du logement
doivent être totalement indépendants et avoir une
communication directe avec le hall de distribution.
La conception doit optimiser l'utilisation des espaces
par un agencement judicieux en optimisant les espaces
communs, en limitant les aires de circulation et en évitant
les espaces résiduels.
Il est nécessaire de pouvoir isoler la partie susceptible
de recevoir des visites de celle réservée à la vie intime du
ménage.
Art. 36. - Certains espaces doivent être prévus et
conçus en fonction des besoins liés aux us et coutumes de
la localité tout en répondant à la logique fonctionnelle des
espaces et de leurs articulations.
Section 4
De l'organisation et de la répartition des espaces
Art. 37. - La salle de séjour doit être disposée à
l'entrée, pour permettre un accès visiteur direct, sans
passer par des espaces réservés à la vie intime du ménage.
Sa surface doit être comprise entre 18 et 20 m2.
Art. 38. - La surface de la chambre doit être comprise
entre 12 et 14 m2.
Le rapport de ses dimensions et la disposition des
ouvertures doivent permettre un taux d'occupation
optimum.
Art. 39. - En plus de ses fonctions habituelles, la
cuisine doit offrir la possibilité de prise des repas, sa
surface est de 10 à 12 m2.
Art. 40. - La surface minimale de la salle de bains est
fixée à 4 m2.
Elle doit être équipée d'une baignoire de dimension
standard.
Art. 41. - La surface minimale de la salle de toilettes
est fixée à 1.5 m2.
Elle doit être conçue de manière à ne constituer aucune
gêne quant à son fonctionnement.
Art. 42. - Sauf contraintes particulières, les salles
d'eau doivent disposer d'un éclairage et d'une ventilation
naturels.
Art. 43. - La surface des dégagements ne doit pas être
inférieure à 10 % de la surface habitable du logement.
Les dégagements doivent assurer le rôle de distribution
et participer au maximum à l'animation intérieure de
logement en évitant les couloirs étroits.
Art. 44. - La surface en plan des rangements à prévoir
est de l'ordre de 1 m2, hormis les rangements de la
cuisine.
Art. 45. - Un séchoir d'une largeur minimale de
1.40 m doit être prévu en prolongement de la cuisine.
Tout en permettant un ensoleillement suffisant, il doit
soustraire le linge de la vue de l'extérieur
Cet espace peut être, éventuellement, exploité en tant
qu'espace fonctionnel annexe de la cuisine.
Art. 46. - Lors de la conception, le promoteur
immobilier doit s'assurer que le rapport entre la longueur
et la largeur de la salle de séjour, des chambres et de la
cuisine, est adapté de manière à assurer le maximum
d'utilisation et de rentabilité de l'espace défini.
Dans ce cas, le rapport largeur sur la longueur doit être
au minimum de l'ordre de 0.75.
Art. 47. - La hauteur minimale nette sous plafond est
de 2.90 m.
Art. 48. - Les dimensions des ouvertures et
notamment celles des fenêtres sont à adapter aux
conditions climatiques propres à chaque région du pays.
Section 5
Du système constructif
Art. 49. - Le recours à l'utilisation des matériaux
locaux, plus adaptés pour une architecture locale, est
recommandé.
Art. 50. - Quels que soient les choix arrêtés, le
système adopté et les matériaux utilisés doivent répondre
parfaitement aux normes et règlements en vigueur en
matière de sécurité, stabilité, résistance, durabilité et aux
conditions de confort thermique et d'acoustique.
Section 6
Des équipements des logements
Art. 51. - Les prescriptions fixées ci-après dans la
présente section constituent le minima requis en matière
d'équipement du logement.
Les équipements sanitaires qui sont à prévoir dans
chacun des espaces cités ci-dessous doivent être conçus et
exécutés conformément au DTR E.8.1
Art. 52. - La cuisine doit être équipée :
- d'une paillasse de (2.50 x 0.60) m2 et 0.90 m de
hauteur constituant le volume sous potager, aménagé en
placard avec porte ouvrant vers l'extérieur ;
- d'un évier incorporé à la table de travail, d'un
robinet mélangeur et d'une pré-installation pour le
chauffe-bain.
Art. 53. - La salle de bains doit être équipée d'une
baignoire de 1.4 m de longueur au minimum avec robinet
mélangeur et douchette et un lavabo avec robinet
mélangeur.
Un siège à l'anglaise ou cuvette à la turque suivant le
mode de vie local, équipé d'une chasse d'eau et d'un lave
mains, doit être installé au niveau de toilettes.
Art. 54. - Une pré-installation pour le chauffage à gaz
avec évacuation des gaz brulés et aération doivent être
prévues au niveau des dégagements.
Art. 55. - Une pré-installation pour machine à laver
constituée d'un robinet d'arrêt et d'un système
d'évacuation avec siphon doit être prévue au niveau du
séchoir.
Art. 56. - Un compteur divisionnaire d'eau doit être
prévu au niveau de chaque logement.
Art. 57. - Les canalisations des plomberies doivent
être distinctes pour les eaux usées, les eaux vannes et les
eaux pluviales. Elles peuvent aboutir à un égout unique
notamment dans le cas de réseau unitaire.
Les eaux pluviales doivent être évacuées par
canalisations appropriées, en évitant les évacuations sur
les façades directement.
Une ventilation dite primaire est installée en partie
haute de chaque descente conçue et exécutée
conformément au DTR E.8.1 et au DTR relatif aux
travaux de VRD.
Art. 58. - L'installation électrique doit être exécutée
suivant les règles de l'art avec du matériel de qualité
exigée.
Les travaux d'électricité doivent être conformes aux :
- DTR E.10.1 ´ travaux d'exécution des installations
électriques des bâtiments à usage d'habitation ª ;
- règlements, recommandations et exigences de la
protection civile ;
- règlements, recommandations et exigences de la
SONELGAZ.
Chaque espace devra recevoir au minimum les
équipements suivants :
Pour la salle de séjour :
- 1 ou 2 points lumineux (1DA + 1SA) ou 1 DA ;
- 3 prises de courant avec terre (P+T) ;
- 1 prise d'antenne collective de TV.
Pour la chambre :
- 1 point lumineux SA ;
- 2 prises de courant ;
- 1 prise d'antenne collective dans la chambre
principale (chambre des parents).
Pour la cuisine :
- 1 point lumineux SA au plafond ;
- 1 réglette de 0.60 avec prise + T au dessus de la
paillasse ;
- 3 prises de courant avec terre (P+T) .
Pour la salle de bains :
- 1 point lumineux SA ;
- 1 étagère et glace au dessus du lavabo ;
- 1 réglette applique avec prise.
Pour la salle de toilettes :
- 1 point lumineux SA.
Pour le dégagement :
- 1 ou 2 points lumineux SA ou VV selon la
conception.
Pour le séchoir :
- 1 point lumineux avec hublot étanche ;
- 1 pré-installation pour machine à laver.
Pour les espaces extérieurs, en plus des dispositions à
prévoir pour les réservations de fourreaux pour passage
des c‚bles téléphoniques et autres réseaux, la conception
des réseaux et équipements extérieurs doit être conforme
aux normes et à la réglementation en vigueur.
Art. 59. - La menuiserie doit être exécutée avec des
matériaux de qualité 1er choix, suivant les règles de l'art,
les dispositions pour un réglage et une mise en place
parfaite sont exigées.
Dans tous les cas, le type du matériau utilisé doit
répondre à l'ensemble des exigences techniques en
matière de résistance, de comportement, de durabilité,
d'étanchéité et de performances thermiques et
acoustiques.
Les portes d'entrée aux logements doivent répondre à
l'impératif de sécurité anti-intrusion, par le type de
matériau, de scellements et du système de fermeture.
Les menuiseries doivent être réalisées conformément
aux :
- DTR.E.5.1 pour la menuiserie bois ;
- DTR.E.5.2 pour la menuiserie métallique ;
- règles et normes internationales liées aux autres
types de menuiserie proposées.
Art. 60. - Quatre (4) gaines techniques doivent être
prévues et réalisées selon les normes en vigueur ; elles
abritent les installations relatives à l'alimentation en eau,
gaz, électricité, téléphone et c‚ble T.V.
Une gaine pour l'évacuation des gaz brûlés du
chauffe-bain et deux (2) aérations en partie haute et en
partie basse, exécutées conformément au DTR.C.3.3. 1,
doivent être prévues au niveau de la cuisine.
En cas d'absence d'ouverture, donnant directement sur
l'extérieur, pour les salles de bains et de toilettes, une
gaine d'aération conçue conformément au DTR.C.3.3.1
doit être prévue.
Art. 61. - L'étanchéité des toitures terrasses, toitures
inclinées, des espaces humides et espaces du logement
annexes extérieures, doit être conçue en prévoyant toutes
les dispositions pour une exécution conforme aux
règlements et normes en vigueur.
Elle doit être conçue et exécutée conformément au
document technique DTR E 4.1 et à l'instruction
ministérielle relative à l'étanchéité et l'isolation des
toitures terrasses en zone saharienne.
Art. 62. - Les revêtements des sols doivent être
exécutés comme suit :
- pour les espaces habitables, en dalles de sol
céramique ou carreaux de granito mono couche poncés,
lustrés et de qualité supérieure ;
- pour les parties communes, en carreaux de marbre
ou en grès cérame ´ compacto ª dans un parfait état de
finition ;
- pour les marches et contremarches des escaliers, en
marbre de qualité. Le revêtement des contremarches en
céramique est toléré.
L'ensemble de ces travaux seront conçus et exécutés
conformément au DTR E. 6. 3.
Art. 63. - Un placage de carreaux de faïence devra être
prévu sur toutes les faces vues du potager de cuisine et
prolongé sur une hauteur de 1.20 m sur les parois
verticales au dessus de la paillasse, ainsi que sur la partie
réservée à la cuisinière.
Le plan de travail de la paillasse de la cuisine doit être
prévu en marbre ou tout autre matériau de qualité
similaire.
Le placage en carreaux de faïence de la salle de bains
doit être exécuté sur une hauteur de 1.80m au moins, sur
les quatre faces.
Des plinthes en faïence sont posées au bas de chaque
face intérieure de mur et de chaque cloison.
L'ensemble de ces travaux seront conçus et exécutés
conformément au DTR E. 6. 3.
Art. 64. - Les soubassements des parties communes
doivent se distinguer par un traitement particulier
permettant d'éviter usures et salissures, en produits
céramique, mignonnette ou peintures spéciales.
Ces travaux seront conçus et exécutés conformément au
DTR E. 6. 3.
Section 7
Des normes de confort
Art. 65. - Les logements doivent être conformes aux
dispositions réglementaires contenues dans le DTR C.3.2
portant ´ règles de calcul des déperditions calorifiques et
le DTR.C.3.4 portant règles de calcul des apports
calorifiques ª.
Les logements doivent satisfaire aux vérifications des
valeurs limites des déperditions calorifiques en hiver et
aux valeurs limites d'apport solaire en été.
Art. 66. - Le niveau sonore ne doit pas dépasser 38Db
(A) pour les pièces habitables et 45 DB (A) pour les
pièces de service pour des niveaux de bruit d'émission ne
dépassant pas :
- 86 DB (A) pour les locaux d'habitation,
- 76 DB (A) pour les circulations communes, caves et
autres,
- 91 DB (A) pour les locaux à usage autre que ceux
cités précédemment.
Pour les bruits extérieurs aux bâtiments à usage
d'habitation et conformément au décret exécutif n° 93-184
du 27 Juillet 1993, il est prévu de prendre 76 DB (A) pour
la période diurne et 51 DB (A) pour la période nocturne.
Les logements doivent être conformes aux dispositions
réglementaires contenues dans le DTR C.3.1.1.
CHAPITRE 2
DES CONDITIONS FINANCIERES GENERALES
Art. 67. - Les conditions financières applicables au
logement promotionnel aidé, définies ci-après, constituent
pour le promoteur immobilier, une référence pour arrêter
les conditions financières particulières et le coût de
cession des logements qu'il se propose de réaliser en
conformité avec les prescriptions techniques auxquelles il
a souscrit.
Art. 68. - Peuvent réaliser des projets de logements
promotionnels aidés les personnes physiques ou morales
justifiant de la qualité de promoteur immobilier, au sens
de la législation et de la réglementation en vigueur, et
retenus dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt
lancé par le directeur de wilaya chargé du logement pour
chaque projet.
Art. 69. - Le prix de cession du logement
promotionnel aidé doit être exprimé par mètre carré
habitable en toutes taxes comprises, hors charges
foncières. Il comprend toutes les prestations et charges du
promoteur immobilier pour la livraison d'un logement
totalement fini, en parfait état d'habitabilité, y compris
l'ensemble des travaux de VRD tertiaires.
Le prix de cession doit être proposé par le promoteur
immobilier dans le cadre de l'appel à manifestation
d'intérêt pour servir à l'appréciation des offres.
Le prix de cession est majoré par la charge financière
relative au prix d'acquisition du foncier, une fois
déterminée par l'administration des domaines.
Art. 70. - Le prix de cession exprimé en m2 habitable,
proposé par le promoteur immobilier puis majoré par la
charge foncière, doit être considéré définitif et constitue
un engagement du promoteur immobilier.
Art. 71. - La commercialisation des logements est
opérée selon la formule ´ vente sur plans ª.
Le promoteur immobilier est tenu de produire avant le
démarrage des travaux, l'attestation de garantie délivrée
par le fonds de garantie et de caution mutuelle de la
promotion immobilière.
Il est également tenu de passer, par devant notaire, les
contrats de vente sur plans, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, avec
les acquéreurs dans un délai maximum de trois (3) mois
suivant la date de notification à son endroit de la liste de
ces derniers par l'autorité compétente.
Art. 72. - Le directeur de wilaya chargé du logement
est tenu de communiquer au promoteur immobilier la liste
des bénéficiaires dans un délai maximum de trois (3) mois
après le démarrage des travaux.
Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque
l'administration locale n'est pas en mesure de fournir tout
ou partie de la liste des bénéficiaires, le promoteur
immobilier est habilité à procéder au choix des acquéreurs
remplissant les conditions d'éligibilité, à charge pour lui
d'en faire valider la liste par l'autorité compétente.
En outre, et en cas de défaillance de l'un des
acquéreurs, le promoteur immobilier s'engage à informer
immédiatement le directeur de wilaya chargé du logement
et la caisse nationale du logement, pour pourvoir à son
remplacement dans les mêmes formes.
Art. 73. - Le promoteur immobilier est tenu de
produire, auprès de la caisse nationale du logement, une
expédition de l'ensemble des contrats de vente sur plans,
dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de
notification de la liste des attributaires.
En outre, il est strictement interdit au promoteur
immobilier de percevoir toute avance ou paiement de la
part des souscripteurs avant la conclusion des contrats de
vente sur plans.
Art. 74. - Le montant de l'aide frontale sera versé par
la caisse nationale du logement au promoteur immobilier
en quatre (4) tranches, au fur et à mesure de l'avancement
des travaux, selon les modalités suivantes :
Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011.