Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
Vu le décret exécutif n° 16-310 du 30 Safar 1438 correspondant au 30 novembre 2016, modifié, fixant les conditions et modalités de transfert du droit au bail d'un logement public locatif relevant de la gestion des OPGI ;
Vu le décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) ;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ;
Article 1 :
— En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI).
Article 2 :
— Le prix de cession d'un local à usage d'habitation partie d'un immeuble collectif est obtenu par application, à sa surface utile, d'un prix de base corrigé, éventuellement, par un coefficient de vétusté. Le prix de base résulte de l'application au prix moyen de référence du m2 de coefficients de zone, de sous-zone et de catégorie, selon les périodes suivantes :
— 12.000,00 DA le m2 pour les logements mis en exploitation, avant le 1er janvier 2004 ;
— 20.000,00 DA le m2 pour les logements mis en exploitation, entre 2004 et 2009 ;
— 25.000,00 DA le m2 pour les logements mis en exploitation, entre 2010 et 2014 ;
— 30.000,00 DA le m2 pour les logements mis en exploitation, de 2015 à ce jour.
Article 3 :
— Les communes sont classées dans l'une des six (6) zones figurant au tableau annexé au présent arrêté.
Article 4 :
— Les coefficients relatifs aux zones sont fixés comme suit :
— Zone 1 : 2 ;
— Zone 2 : 1,5 ;
— Zone 3 : 1,2 ;
— Zone 4 : 1 ;
— Zone 5 : 0,8 ;
— Zone 6 : 0,5.
Article 5 :
— Chaque commune peut être divisée en cinq (5) sous-zones :
— Quartier résidentiel : Constitué par la sous-zone réservée exclusivement à l'habitation d'un niveau de standing supérieur à la moyenne. Ladite sous-zone est implantée hors des voies de grande ou dense circulation et exempte de nuisances telles que bruits, fumées, poussières ou odeurs désagréables.
— Centre-ville : Englobe le périmètre d'implantation des infrastructures et institutions nécessaires à la vie de la collectivité, notamment centres commerciaux, écoles, pharmacies, centres de santé ou hôpitaux, assemblée populaire communale, PTT, banques et gare routière.
— Périphérie : Zone située à proximité immédiate du centre-ville mais dont l'étendue ne peut aller au-delà du périmètre urbain ;
— Faubourg : Partie située à la limite du périmètre urbain de la commune se rapprochant du centre de vie économique, social, culturel et administratif de la commune ;
— Zone de grand éloignement : Constituée par la souszone extérieure au périmètre urbain de la commune éloignée du centre de vie économique, social, culturel et administratif de la commune caractérisée, notamment par l'absence de liaison directe par transport public.
La division du territoire d'une commune en sous-zones telles que définies ci-dessus, est effectuée, sous l'autorité du wali, en collaboration avec les services habilités dont, notamment ceux chargés de l'habitat, de l'urbanisme et des domaines. La délimitation des sous-zones est fixée par arrêté du wali.
Article 6 :
— Les coefficients afférents aux sous-zones sont fixés comme suit : Zones 1 et 2 :
— sous-zone I : (quartier résidentiel) : 1,1 ;
— sous-zone II : (centre-ville) : 1 ;
— sous-zone III : (périphérie) : 0,9 ;
— sous-zone IV : (faubourg) : 0,8 ;
— sous-zone V : (zone de grand éloignement) : 0,7. Zones 3 et 4 :
— sous-zone I : (quartier résidentiel) : 1 ;
— sous-zone II : (centre-ville) : 0,9 ;
— sous-zone III : (périphérie) : 0,8 ;
— sous-zone IV : (faubourg) : 0,7 ;
— sous-zone V : (zone de grand éloignement) : 0,6. Zones 5 et 6 :
— sous-zone I : (quartier résidentiel) : 0,9 ;
— sous-zone II : (centre-ville) : 0,8 ;
— sous-zone III : (périphérie) : 0,7 ;
— sous-zone IV : (faubourg) : 0,6 ;
— sous-zone V : (zone de grand éloignement) : 0,5.
Article 7 :
— Pour tenir compte du niveau du standing du local à céder, ce dernier est classé dans l'une des quatre catégories définies comme suit :
— 1ère catégorie : haut standing ;
— 2ème catégorie : bon standing ;
— 3ème catégorie : économique ;
— 4ème catégorie : très économique.
Article 8 :
— Les éléments retenus pour déterminer chacune des quatre (4) catégories prévues sont les suivants :
Article 9 :
— Le total des points de l'ensemble des éléments d'un local donné et de ceux du bâtiment dont celui-ci dépend, permet son classement comme suit :
— 1ère catégorie (haut standing) : plus de 200 points ;
— 2ème catégorie (bon standing) : de 161 points à 200 points ;
— 3ème catégorie (économique) : de 120 points à 160 points ;
— 4ème catégorie (très économique) : moins de 120 points.
Article 10 :
— Les coefficients afférents aux catégories sont fixés comme suit :
— 1ère catégorie : 1,5 ;
— 2ème catégorie : 1,1 ;
— 3ème catégorie : 0,9 ;
— 4ème catégorie : 0,7.
Article 11 :
— L'abattement pour vétusté, limité à 30 %, est calculé sur la base d'un taux de 0,5 % par année d'âge corrigé par un coefficient d'entretien allant de 0,6 à 1,2, selon l'état d'entretien de l'immeuble.
Article 12 :
— Lorsqu'il s'agit d'un immeuble de conception individuelle, le prix de cession du local, tel qu'obtenu à l'article 2, ci-dessus, est majoré de la valeur vénale du terrain en dépendant.
Article 13 :
— Le prix de cession fixé selon les modalités prévues, ci-dessus, est majoré, lorsque le bien est à usage commercial, artisanal ou professionnel, selon l'emplacement du local, des taux ci-après :
— 30 %, pour les locaux situés en sous-sol ou en étage ou n'ayant pas un accès direct sur la voie publique ;
— 50 %, lorsqu'ils disposent d'un accès direct sur la voie publique et sur des artères secondaires ;
— 100 %, lorsqu'ils disposent d'un accès direct sur la voie publique et sur des artères principales. Le coefficient d'emplacement est, en outre, corrigé par un coefficient fiscal allant de 1,2 à 2 par tranche de 0,1 fixé par les services fiscaux, territorialement compétents.
Article 14 :
— Le prix de cession est déterminé, selon les modalités prévues dans le présent arrêté, par les services des domaines, territorialement compétents, sur demande de la commission de daïra et/ou la commission de l’OPGI.
Article 15 :
— Les dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation avant le 1er janvier 2004, sont abrogées.
Article 16 :
— Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1441 correspondant au 10 juin 2020.