Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes de certains organismes employeurs ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création de l’agence nationale du cadastre ;
Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances ;
Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ;
Vu l’arrêté interministériel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 août 1991, modifié, portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 Safar 1423 correspondant au 17 avril 2002 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre ;
Article 1 :
— L’agence nationale du cadastre, créée par le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, est classée dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE Catégorie Section Indice Agence nationale du cadastre 1 A 2 1.000
Article 2 :
— Le classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre ainsi que leurs conditions d’accès et de nomination sont fixés comme suit : ETABLISSEMENT POSTES CLASSEMENT CONDITIONS MODES DE PUBLIC SUPERIEURS , . . . . D’OCCUPATION NOMINATION Categone Section Niveau Indice Directeur Décret Décret général Directeur Ingénieur d’Etat du cadastre Arrêté central ayant 5 ans d’ancienneté du ministre en cette qualité ou 10 ans Directeur d’ancienneté générale d’études Ingénieur d’application du Directeur cadastre ayant 7 ans régional d’ancienneté en cette qualité ou 10 ans AGENCE Directeur d’ancienneté générale NATIONALE de wilaya DU CADASTRE Administrateur ayant 6 ans Sous—directeur d’ancienneté en cette central qualité ou 10 ans d’ancienneté générale Ingénieur d’Etat du cadastre Chef de projet A 2 N—2 658 ayant 4 ans d’ancienneté en cette qualité ou 10 ans Décision d’ancienneté générale du directeur général Chef de bureau Ingénieur d’application du central cadastre ayant 6 ans d’ancienneté en cette qualité ou 10 ans d’ancienneté générale Chef de service Administrateur ayant 5 ans régional d’ancienneté en cette qualité ou 10 ans d’ancienneté générale Chef de bureau A 2 N-3 581 Ingénieur d’Etat du cadastre Décision régional ayant 3 ans d’ancienneté du directeur en cette qualité général Chef de service Ingénieur d’application de wilaya ayant 5 ans d’ancienneté en cette qualité Administrateur ayant 4 ans d’ancienneté en cette qualité. ETABLIS SEMENT PUBLIC POSTES SUPERIEURS CLASSEMENT Catégorie Section Niveau Indice CONDITIONS D ’OCCUPATION MODES DE NOMINATION AGENCE NATIONALE DU CADASTRE Chef de bureau de wilaya 17 16 3 556 482 Ingénieur d’Etat du cadastre ayant 1 an d’ancienneté en cette qualité. Ingénieur d’application du cadastre ayant 3 ans d’ancienneté en cette qualité. Inspecteur du cadastre ayant 3 ans d’ancienneté en cette qualité. administratif 3 ans cette Assistant principal ayant d’ancienneté en qualité. Décision du directeur général Chef de brigade 15 14 434 392 Inspecteur du cadastre ayant 3 ans d’ancienneté en cette qualité. Contrôleur du cadastre ayant 3 ans d’ancienneté en cette qualité. Décision du directeur général
Article 3 :
— Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé.
Article 4 :
— Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 3 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 5 :
— Les dispositions de l’arrêté interministériel du 9 juillet 1994 susvisé sont abrogées, à l’exception de celles qui concernent les chefs de bureau de wilaya régulièrement nommés à la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
— Le présent arrêté sera publié au Journal q)ficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1423 correspondant au 28 août 2002.