Arrêté du 25 mai 2009 fixant le montant et les modalités de versement, au profit du Trésor, des droits perçus à l'occasion des prestations fournies par les conservations foncières Arrêté

Visas

Vu l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, notamment son article 55 ;

Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;

Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l'institution du livre foncier ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1987, modifié, fixant le montant et les modalités de versement, au profit du Trésor, des droits perçus à l'occasion des prestations fournies par les conservations foncières ;

Articles

  • Article 1 : - Le montant des droits perçus, au profit du Trésor, par les conservations foncières, pour délivrance de copies, duplicata et extraits de documents contenus en leurs archives est fixé conformément à l'article 2 ci-dessous.

  • Article 2 : - Il est perçu pour la délivrance de : 1) Copies ou duplicata :
    - par photocopie d'un acte transcrit ou publié 500,00 DA ;
    - par photocopie d'un bordereau d'inscription d'hypothèque ou de privilège ou celui pris en renouvellement 100,00 DA ;
    - par photocopie(s) de fiche(s) 200,00 DA ;
    - par duplicata de quittance, de certificat de radiation ou de subrogation 100,00 DA ;
    - par duplicata de livret foncier perdu ou détruit 500,00 DA. 2) Renseignements sommaires :
    - par certificat relatif aux inscriptions, aux publications actives ou passives, ou aux mentions opérées en marge des transcriptions ou publications 400,00 DA ;
    - par extrait de documents transcrits ou publiés 500,00 DA. Il est perçu, en sus, un droit de recherche fixe de 100,00 DA par demande de renseignements.

  • Article 3 : - Les droits, relatifs au montant du coût nécessité pour l'établissement du document sont payés d'avance.

  • Article 4 : - Le montant des droits perçus à l'occation de la délivrance de documents est versé au compte n° 201-006 "Produits et revenus domaniaux", ligne 40.

  • Article 5 : - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 25 mars 1987, modifié, susvisé.

  • Article 6 : - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1430 correspondant au 25 mai 2009.

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