Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 13-325 du 20 Dhou El Ka‚da 1434 correspondant au 26 septembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logem
Vu l'arrêté du 10 Cha‚bane 1434 correspondant au 19 juin 2013 fixant les modalités d'accés à l'aide frontale octroyée par l'Etat pour la réalisation d'un logement rural
Article 1 : - Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'arrêté du 10 Chaabane 1434 correspondant au 19 juin 2013 fixant les modalités d’accès à l'aide frontale octroyée par l'Etat pour la réalisation d'un logement rural.
Article 2 : - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 10 Cha‚bane 1434 correspondant au 19 juin 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: “Art 4. - ....................................................................... - ..................................................................................... - tout document administratif justifiant le revenu (fiches de paie, relevé des émoluments, documents délivrés par l'administration des impôts ou à défaut une attestation signée par le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent) ;
- le document attestant la résidence ;
- ..................................................................................... - le document justifiant la possession d'un terrain à bâtir ". ................... (le reste sans changement) ....................."
Article 3 : - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 10 Cha‚bane 1434 correspondant au 19 juin 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 5. - Sur la base du nombre d'aides, notifié par la wilaya, le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent, procède à l'établissement de la liste des postulants remplissant les conditions d'accès à l'aide frontale et ce, dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de notification du programme d'aide. ..................... (le reste sans changement) ...................."
Article 4 : - Les dispositions de l'article 7 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 10 cha‚bane 1434 correspondant au 19 juin 2013, susvisé, fixant les droits et obligations du bénéficiaire de l'aide frontale octroyée par l'Etat à l'habitat rural, sont modifiées comme suit : “Art 7. - ....................................................................... - 60 % de l'aide est libérée sous forme d'avance, à la présentation du permis de construire, sur la base d'une demande visée par les services techniques habilités du directeur du logement ou de l'assemblée populaire communale. Cette première tranche servira à la réalisation des travaux de la plate-forme et du gros oeuvre. - 40 % à l'achèvement des travaux de gros oeuvres, en totalité ou en partie, consacré par le procès-verbal de constat d'avancement des travaux, visé à l'article 5 ci-dessus. ..................... (le reste sans changement) .....................".
Article 5 : - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger. le 20 Cha‚bane 1435 correspondant au 18 juin 2014.