Annexe
CAHIER-TYPE DES SERVITUDES
APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS
SITUES DANS LE PERIMETRE DE LA VILLE
NOUVELLE DE SIDI ABDELLAH
Article 1er. - Objet
Le présent cahier-type des servitudes fixe les modalités
générales et particulières imposées d'une part, aux
différents investisseurs et d'autre part à l'établissement
public à caractère industriel et commercial de la ville
nouvelle de Sidi-Abdellah.
Ces prescriptions portent notamment sur :
- les droits et obligations de l'établissement général
qu'est l'établissement, et de l'investisseur ;
- les prescriptions techniques, urbanistiques et
architecturales ;
- les conditions de concession et d'utilisation des
terrains.
Le présent cahier-type des servitudes s'applique au
territoire couvert par le plan d'aménagement adopté,
conformément à la réglementation en vigueur.
Il s'applique aux investissements réalisés ou à réaliser
sur le pôle dénommé (identification / localisation exacte) :
...........................
...........................
Art. 2. - Cadre juridique de référence
Le présent cahier-type des servitudes fait référence à
l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en
rapport avec l'objet, relatifs notamment à l'aménagement,
l'urbanisme, la construction, l'environnement, le foncier,
l'hygiène et la sécurité, notamment et à titre indicatif :
- l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;
- la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
- la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
- la loi n° 98-04 du 15 Juin 1998 relative à la
protection du patrimoine culturel ;
- l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l'investissement ;
- la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;
- la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 19 août 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l'élimination des déchets ;
- la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au
8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes
nouvelles et de leur aménagement ;
- la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ;
- la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
portant code des eaux ;
- la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428
correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la
protection et au développement des espaces verts ;
- l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions
et modalités de concession des terrains relevant du
domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets
d'investissement ;
- la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
- la loi n°12-07 du 28 rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
- le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, modifié
et complété, fixant les modalités d'instruction et de
délivrance du certificat d'urbanisme, du permis de lotir,
du certificat de morcellement, de permis de construire, du
certificat de conformité et du permis de démolir ;
- le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié
et complété, fixant les procédures d'élaboration et
d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le
contenu des documents y afférents ;
- le décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425
correspondant au 5 septembre 2004 portant création de la
ville nouvelle de Sidi Abdellah ;
- le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaada
1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les
modalités de transport des déchets spéciaux dangereux ;
- le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula
1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la
réglementation applicable aux établissements classés pour
la protection de l'environnement ;
- le décret exécutif n° 06-305 du 17 Cha‚bane 1427
correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions,
l'organisation et les modalités de fonctionnement de
l'organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdellah ;
- le décret exécutif n° 06-233 du 8 Joumada Ethania
1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié et complété,
portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à
la réalisation de certains ouvrages, équipements et
infrastructures de la ville nouvelle de Sidi Abdellah ;
- le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la
nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement ;
- le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ
d'application, le contenu et les modalités d'approbation
des études et des notices d'impact sur l'environnement ;
- le décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula
1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et
modalités de concession des terrains relevant du domaine
privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets
d'investissement.
TITRE 1er
DROITS ET OBLIGATIONS
DE L'ETABLISSEMENT ET DE L'INVESTISSEUR
Section 1
Droits et obligations de l'établissement
Art. 3. - Nature des travaux à la charge de
l'établissement
- l'établissement a l'obligation de respecter le plan
d'aménagement et les règlements afférents à tous les
aspects, principes et caractéristiques de cette ville
nouvelle, dans l'affectation et la localisation d'un
investissement ;
- l'établissement doit veiller à ce que l'équilibre
fonctionnel entre les activités et fonctions de la ville soit
maintenu, et que la parcelle accordée à chaque
investisseur soit dimensionnée par rapport à une
évaluation exhaustive d'un programme surfacique
présenté en amont par l'investisseur, et selon une logique
de découpage parcellaire homogène fondé sur les
nécessités conventionnelles de chaque activité ;
- l'établissement doit tenir compte, lors des
affectations de terrains au profit des investisseurs, des
caractéristiques naturelles, environnementales, de manière
à ne pas augmenter les risques déjà existants en chaque
lieu ;
D'autre part, l'établissement s'engage à exécuter tous
les travaux de voirie et réseaux divers, ainsi que tous les
aménagements des espaces publics extérieurs
conformément au plan d'aménagement.
A ce titre, l'établissement s'engage à :
- exécuter les études et la réalisation des
raccordements aux réseaux externes, notamment les
réseaux d'électricité, d'eau, d'assainissement et de
traitement des effluents ;
- effectuer les terrassements des espaces communs
(voiries et réseaux divers, parkings, équipements
collectifs) à l'exclusion de ceux intéressant l'espace
individuel à l'intérieur de chaque lot qui est à la charge de
l'investisseur ;
- libérer tous les espaces et lever toutes les contraintes
qui gêneraient l'occupation des lieux ;
- effectuer les travaux de la voirie prévue dans le plan
d'aménagement et /ou les permis de lotir subséquents ;
- exécuter les travaux d'assainissement des eaux usées
et de drainage des eaux pluviales, conformément au plan
d'aménagement ;
- réaliser les conduites principales de distribution
d'eau ;
- mettre en place un réseau général de lutte contre
l'incendie avec fixation des bornes d'incendie sur le
réseau spécifique séparé du réseau d'A.E.P ;
- mettre en place un réseau d'énergie pour
assurer l'alimentation des établissements industriels.
L'alimentation en énergie électrique et en gaz naturel sera
assurée par SONELGAZ ou tout autre opérateur agréé.
L'investisseur supportera les frais de branchement sur le
réseau public d'électricité et/ou de gaz naturel et
construira les postes d'abonné électrique ou de détente de
gaz sur son terrain. Il fera son affaire des abonnements et
installations avec la SONELGAZ. Les plans
d'implantation et de construction des postes devront
revêtir au préalable l'agrément de SONELGAZ. Chaque
investisseur devra communiquer à l'établissement ses
besoins en énergie électrique et en gaz naturel aux fins
de permettre à SONELGAZ de dimensionner ses réseaux ;
- réaliser les couloirs de passage pour les réseaux de
télécommunications.
Section 2
Droits et obligations de l'investisseur
Art. 4. - Travaux à la charge de l'investisseur
- l'investisseur doit se conformer - lui et tous ceux qui
agissent en son nom - aux règles et us socioculturels et
ethniques de la région dans laquelle il intervient et ce
pendant toute la durée de son investissement ;
- l'investisseur est dans l'obligation de mettre
l'établissement au courant, au moment opportun et de
façon officielle, de toutes ses intentions de modification,
d'extension, d'annulation et de reconversion, d'une ou
plusieurs parties de son programme thématique,
fonctionnel, financier et technique ;
- l'investisseur est dans l'obligation d'entretenir des
relations courtoises et régulières avec l'établissement, de
manière à servir positivement son projet d'investissement
et l'intérêt général de la ville nouvelle ; et de mettre pour
atteindre cet objectif, des personnes habilitées et qualifiées
en l'art de communication et de négociation, pour éviter
d'éventuels conflits partiels en mesure de nuire à
l'avancement du projet ;
- l'investisseur est tenu de respecter les règles
générales de bon voisinage afin de préserver un climat
propre, calme et serein dans son quartier ;
- il est strictement interdit à tout investisseur de
véhiculer une intention, de mener une action ou de
participer à un acte mettant en péril la sécurité, la sureté,
la stabilité et le développement du pays ; ou en mesure de
nuire aux relations avec les autres pays ;
- l'investisseur doit obligatoirement s'inscrire dans une
optique de développement durable, et économisant la
consommation des différentes énergies, en introduisant les
énergies renouvelables, en évitant toutes les pratiques et
activités-polluantes et nuisibles à l'homme et à
l'environnement ainsi qu'à la faune et flore ; et en
comptant essentiellement sur le recyclage et la
réutilisation.
L'investisseur est tenu de permettre, et ce avant la
réalisation définitive de son projet, à l'établissement de
revoir la localisation, les limites et les emprises de son
terrain ; dans le cadre des révisions du plan
d'aménagement et/ou pour résoudre des problèmes
techniques, stratégiques ; ou encore pour régler des
conflits qui apparaissent au fil de l'exploitation des
parcelles.
L'investisseur doit veiller également à :
- la préservation des aménagements urbains et des
paysages (plantation, entrée de lot, clôture) ;
- l'intégration des volumes au site ;
- la qualité architecturale des constructions ;
- la réalisation de parkings et aires de stockage à
l'intérieur de sa parcelle et hors de vue ;
- l'élimination des risques importants de nuisance et de
pollution.
L'investisseur s'engage à réaliser dans la limite de son
lot, conformément au plan d'aménagement et au permis de
construire :
- les terrassements généraux nécessaires aux
constructions ;
- les travaux d'accès à la voie de desserte publique ;
- le réseau des eaux pluviales, des eaux usées et des
eaux résiduelles industrielles propres à son lot, après les
avoir traitées, le cas échéant. Il devra, en outre, raccorder
les réseaux exclusivement sur les regards de visite réalisés
par l'établissement ;
- tous les travaux de distribution intérieure et de
branchement au réseau réalisé par l'Etablissement. Le
compteur sera posé par l'organisme concessionnaire à la
charge de l'investisseur et sur sa demande en fonction de
ses besoins ;
- l'investisseur devra prévoir le dispositif
anti-incendie. Ce dispositif comprendra, en outre, une
piste circulable autour des bâtiments pour les véhicules de
la protection civile, le tout devra obtenir l'accord préalable
des services de la protection civile ;
- l'investisseur devra réaliser un réservoir enterré (sous
parkings, espaces verts ou les allées piétonnes) pour la
collecte des eaux pluviales, en vue de leurs utilisations
pour le lavage, la lutte contre les incendies et l'arrosage
des espaces verts ;
- chaque investisseur de réaliser une b‚che à eau, de
capacité suffisante permettant l'autonomie d'au moins
vingt quatre (24) heures ;
- chaque investisseur devra intégrer un appareil
économiseur d'eau dans l'installation d'alimentation en
eau potable ;
- les travaux de branchement et d'installation des
raccordements aux réseaux ;
- l'investisseur prendra à sa charge le raccordement de
ses bâtiments au réseau de télécommunications.
Les conditions de gestion et d'entretien des espaces
publics et les installations d'intérêt commun ainsi que les
charges particulières incombant aux investisseurs seront
définies par l'établissement.
Section 3
Prescriptions techniques
Art. 5. - Dépôt de matériaux et déblais
L'investisseur est tenu de déposer les matériaux de
construction à l'intérieur de son lot selon l'organisation de
son chantier. Les déblais de terrassement doivent être
transportés par l'investisseur aux décharges publiques
appropriées, désignées par l'établissement.
Aucun dépôt de matériaux, déblais, détritus ou ordures
ménagères ne doit être déposé par l'investisseur sur les
autres lots, voies ou places et espaces publics.
Art. 6. - Réfection des réseaux
L'investisseur devra, après exécution des branchements,
remettre en l'état initial et sous contrôle de
l'établissement et dans les règles de l'art, le sol des voies
dans un délai qui lui sera fixé. Il devra procéder et à sa
charge à la réparation des dég‚ts causés par lui ou par
l'entrepreneur qu'il a engagé sur les ouvrages des voiries
et des réseaux exécutés par l'établissement.
Art. 7. - Propreté - Hygiène - Sécurité
L'investisseur s'oblige à respecter la législation et la
réglementation en matière d'hygiène industrielle, de
sécurité et de défense civile. L'investisseur devra veiller
au maintien de l'état de propreté et d'hygiène à l'intérieur
de son lot.
Les ordures et les poubelles doivent être déposées aux
endroits fixés par l'établissement.
Art. 8. - Occupation ou utilisation du sol autorisée
Les lots sont affectés exclusivement à la construction de
bâtiments à usage de : ........(préciser l'objet
de l'activité du pôle) et aux services et activités annexes
qui y sont liés. Est autorisée également la construction de :
- locaux de gardiennage destinés aux personnes dont
la présence permanente est nécessaire pour assurer la
surveillance ou la sécurité des établissements dont la
superficie ne saurait excéder 25 m2,
- locaux à usage de bureaux nécessaires au
fonctionnement des unités installées.
Art. 9. - Occupation ou utilisation interdite du sol
Sont interdits :
- les constructions à usage d'habitation ;
- les constructions légères ayant un caractère précaire
(sauf pendant la période de chantier) ;
- les forages et /ou puits ;
- l'affouillement du sol en vue de l'extraction de
matériaux de construction ;
- les décharges et les dépôts sauf ceux destinés à la
vente ;
- l'ouverture et l'exploitation de carrières.
Art. 10. - Occupation / utilisation des sols soumis
aux conditions spéciales
Sont soumises aux autorisations spéciales,
conformément aux dispositions du code de la santé
publique et à la loi relative à la protection et à la
promotion de la santé et aux dispositions du décret
exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427
correspondant au 31 mai 2006 définissant la
réglementation applicable aux installations classées pour
la protection de l'environnement :
- les constructions d'établissements classés
dangereux ;
- les installations soumises à l'autorisation préalable et
leur extension.
Art. 11. - Construction industrielle non autorisée
En complément des dispositions du décret exécutif
n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au
31 mai 2006, définissant la réglementation applicable
aux établissements classés pour protection de
l'environnement, ne sont pas autorisées :
- les activités polluantes dont les rejets et déchets
nuisent à la faune et à la flore ;
- les activités dont la consommation en eau dépasse
30m3 / jour.
Art. 12. - Eaux usées domestiques, résiduelles
industrielles, rejets atmosphériques.
Il est interdit de construire et de mettre en service à
l'intérieur du lot des fosses septiques.
L'investisseur s'engage à prévoir un système de pré -
traitement de ses eaux avant leur rejet dans le réseau
public d'assainissement. La construction et l'entretien
d'installations de pré ñ traitement sont mis à la charge de
l'investisseur qui s'oblige à les maintenir en bon état de
fonctionnement.
L'investisseur s'engage à autoriser, à tout moment, les
agents des services chargés de la protection de
l'environnement et sanitaires, à visiter et contrôler les
réseaux d'assainissement et, éventuellement, à effectuer
tous les essais et épreuves qu'ils estimeront nécessaires.
De même qu'il s'engage à faciliter les opérations de
prises d'échantillons des effluents déversés.
L'investisseur devra prendre toutes les dispositions afin
d'éviter de rejeter directement avant leur traitement, les
fumées, les odeurs, les poussières et autres émanations
gazeuses susceptibles de polluer l'atmosphère.
Art. 13. - Délais d'exécution
L'investisseur doit faire démarrer les travaux de son
projet dans un délai n'excédant pas trois (3) mois et qui
commence à courir à la date de délivrance du permis de
construire.
L'investisseur s'engage à réaliser son projet
d'investissement et de le mettre en service dans les délais
fixés par le permis de construire, à partir de sa date de
délivrance.
Pour ce faire, il devra :
1. soumettre à l'établissement dans un délai maximum
d'un (1) mois à compter de la réservation du terrain, une
étude préliminaire esquisse de projet envisagé ;
2. soumettre à l'établissement dans un délai maximum
de deux (2) mois à compter de la réception de l'acte de
concession, un projet définitif de construction sur le
terrain concédé (dossier de permis de construire) ;
3. solliciter dans la même période des deux (2) mois, le
dépôt du dossier du permis de construire auprès des
services compétents ;
4. commencer les travaux dès la délivrance du permis
de construire ;
5. avoir achevé les travaux dans les délais fixés par le
permis de construire et introduire une demande de
certificat de conformité.
Art. 14. - Prolongation éventuelle de délai
Les délais d'exécution prévus ci-dessus, seront, si leur
inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés
d'une durée égale à celle durant laquelle l'investisseur a
été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. Il devra
apporter la preuve de l'empêchement.
Les difficultés de financement ne sont pas considérées
des cas de force majeure.
Art. 15. - Permis de construire
L'investisseur s'engage à réaliser sa construction,
conformément aux plans du permis de construire et aux
dispositions du présent cahier-type des servitudes.
Art. 16. - Exécution des travaux
Les entrepreneurs chargés de la construction des
bâtiments, pourront utiliser les voies et réseaux réalisés
par l'établissement sous réserve de l'accord de ce dernier
qui pourra leur imposer toute mesure de police appropriée.
Pendant la durée de la construction, les matériaux, les
baraques de chantiers et les déblais doivent être déposés à
l'intérieur du lot de l'investisseur.
Art. 17. - Droits de circulation
Les voies et les places seront affectées à la circulation
dès leur mise en état de viabilité.
L'investisseur devra se conformer à tous les règlements
et arrêtés communaux de droit de police et de voirie, en
vigueur dans la commune, et ce, sans tenir compte si les
voies sont classées ou non classées. L'investisseur ne
devra causer, en aucune circonstance, aucun dég‚t ni
détérioration de quelque nature que ce soit, sur les voies.
Si le cas se présentait, l'investisseur qui aurait occasionné
des détériorations serait tenu de supporter les frais
occasionnés pour les réparations et les constructions qu'il
aurait lieu de faire.
TITRE 2
PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES
ET ARCHITECTURALES
Les prescriptions urbanistiques et architecturales sont
définies par l'établissement et arrêtées conformément à la
législation et la réglementation en vigueur en matière de
construction et d'urbanisme.
Elles font partie intégrante du dossier du permis de
construire et opposables à l'investisseur.
TITRE 3
CONDITIONS DE CONCESSION DES TERRAINS
Art. 18. - Objet de la concession.
Le terrain, objet de la présente concession, est consenti
à ................ (nom et prénoms, raison sociale/
dénomination commerciale, adresse et tout autre élément
d'identification), dénommée "l'investisseur", en vue de la
réalisation de constructions à usage d'activités
économiques liées à la vocation du pôle sur lequel sera
édifié le projet. Tout changement de destination ou toute
utilisation de tout ou partie du terrain à d'autres fins que
celles fixées dans le présent cahier-type des servitudes,
entraîne de fait le droit à la résiliation de la concession.
Art. 19. - Règles et normes d'urbanisme et
d'environnement.
La réalisation du projet d'investissement doit être
entreprise dans le respect des règles et normes
d'urbanisme, d'architecture et d'environnement découlant
du présent cahier-type des servitudes, des critères de la
haute qualité environnementale (HQE) et celles prévues
aux articles ci-dessous.
Art. 20. - Mode de concession
La concession est consentie selon le mode de gré à gré
conformément aux dispositions du décret exécutif
n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au
2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de
concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
destinés à la réalisation de projets d'investissement.
Art. 21. - Servitudes
L'investisseur jouit des servitudes actives et supporte les
servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, pouvant grever le terrain mis en concession,
sauf à faire valoir les unes et à se défendre les autres, à ses
risques et périls, sans aucun recours contre l'Etat, sans
pouvoir, dans aucun cas, appeler l'Etat en garantie et sans
que la présente clause puisse attribuer soit à l'investisseur,
soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou
de titres réguliers non prescrits.
L'investisseur est tenu, parfois dans des cas particuliers,
d'accepter :
- sur son terrain, des servitudes de passage ou
d'entretien des réseaux d'intérêt général ;
- sur ses clôtures ou constructions, en bordure des
voies de desserte du lotissement, de l'apposition de
panneaux indiquant le nom et le numérotage des voies et
lots.
Art. 22. - Biens culturels
L'Etat se réserve la propriété de tous les biens culturels,
notamment les édifices enterrés, mosaïques, bas-reliefs,
statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies
antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui
existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol
du terrain concédé.
Toute découverte, sur le terrain concédé, de biens
culturels et objets d'archéologie doit être portée, par
l'investisseur, à la connaissance du directeur des domaines
territorialement compétent qui en informera le directeur
de la culture de wilaya, en vue de la mise en oeuvre des
dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419
correspondant au 15 juin 1998, susvisée.
Art. 23. - Impôts, taxes et autres frais
L'investisseur supporte les impôts, taxes et autres frais
auxquels le terrain concédé peut ou pourra être assujetti
pendant la durée de la concession. Il satisfait, à partir du
jour de l'entrée en jouissance, à toutes les charges de ville,
de voirie, de police et autres et à tous les règlements
administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni
réserve.
Art. 24. - Autres frais
Tous les frais découlant de la confection du dossier
technique, de la réalisation du bornage et du document
d'arpentage du terrain seront supportés par l'investisseur.
Art. 25. - Frais de concession
Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières
prévues par le droit commun, l'investisseur bénéficie de
l'exemption des droits d'enregistrement, des frais de
publicité foncière et de la rémunération portant sur la
concession.
Art. 26. - Sous-location - Cession du droit de
concession
L'investisseur ne peut sous-louer ou céder son droit de
concession, sous peine de déchéance avant l'achèvement
du projet et de sa mise en service. Il lui est expressément
interdit également, sous peine de déchéance, d'utiliser tout
ou partie du terrain concédé à des fins autres que celles
qui ont motivé la concession.
Art. 27. - Résiliation de la concession
La concession est résiliée :
- à tout moment, par accord, entre les parties ;
- à l'initiative de l'établissement, si l'investisseur ne
respecte pas les clauses et conditions du cahier-type des
servitudes.
En cas d'inobservation des clauses du présent
cahier-type des servitudes et après deux (2) mises en
demeure adressées à l'investisseur, par lettre
recommandée avec accusé de réception, demeurées
infructueuses et conformément aux dispositions de
l'article 17 du décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, la
procédure de déchéance est poursuivie auprès des
juridictions compétentes ;
- lorsque l'investisseur n'achève pas le projet
d'investissement dans le délai prévu dans l'acte de
concession, tout en respectant la nature du projet et le
programme prévu dans le cahier-type des servitudes et le
permis de construire, un délai supplémentaire d'une (1)
année à trois (3) ans, selon la nature et l'importance du
projet, peut être accordé à l'investisseur.
En cas de non achèvement du projet à l'expiration du
délai supplémentaire, la déchéance donne lieu au
versement d'une indemnité due au titre de la plus-value
apportée au terrain par l'investisseur pour les travaux
régulièrement réalisés sans que cette somme puisse
dépasser la valeur des matériaux et le prix de la
main-d'oeuvre utilisée, déduction faite de 10% à titre de
réparation.
La plus-value est déterminée par les services des
domaines territorialement compétents ;
- lorsque les constructions sont réalisées dans les
délais fixés mais ne sont pas conformes au programme
prévu et/ou au permis de construire, la déchéance ne
donne lieu à aucune indemnisation ;
- lorsque le projet n'est pas réalisé dans les délais et
qu'en outre les constructions ne sont pas conformes au
programme prévu et/ou au permis de construire,
l'investisseur ne peut prétendre au bénéfice de
l'indemnité ;
- lorsque la démolition des constructions est
prononcée par la juridiction compétente, l'investisseur est
tenu de remettre en l'état et à ses frais le terrain concédé.
Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement
grevé le terrain du chef de l'investisseur défaillant seront
reportés sur le montant de l'indemnité.
Art. 28. - Droit de préemption
L'établissement a un droit de préemption sur le pôle,
même après remise de tout ou partie du pôle à l'organisme
de gestion.
Art. 29. - Droit de récupération
L'établissement se réserve le droit de visiter
périodiquement les unités implantées en vue de recenser
tous les lots ou parties de lots de terrain non exploités et
disponibles pour diverses raisons (acquisition initiale
disproportionnée par rapport aux besoins réels, dissolution
d'entreprises, désistement ... ).
Sur la base des recensements précités, les lots qui
auront été déclarés définitivement disponibles seront
reversés dans le portefeuille foncier de l'établissement.
Cette récupération ne saurait être, en aucun cas,
contestée par l'investisseur qui trouverait prétexte pour
tirer profit de la rétrocession du terrain nu, ni donner lieu à
une quelconque réévaluation du prix du terrain, objet de
cette récupération.
Art. 30. - Désignation du terrain
Le terrain est situé sur le territoire de la commune
de ................................. lieu-dit .........................................
Daïra ............................. wilaya ..........................................
Il est limité :
- au Nord ...........................
- au Sud .............................
- à l'Est .............................
- à l'Ouest .........................
Art. 31. - Consistance du terrain
Le terrain a une superficie de : .....................
La contenance indiquée dans l'acte est celle de la
mensuration du terrain effectuée en vue de la concession
et résultant de la projection horizontale. Cette contenance
est acceptée comme exacte par les parties.
Art. 32. - Origine de propriété
Le terrain est la propriété de ..........................................
Art. 33. - Description du projet d'investissement
Description détaillée du projet d'investissement projeté.
Art. 34. - Capacités financières
L'investisseur est tenu de présenter un plan de
financement de l'opération visée par le présent cahier-type
des servitudes. Ce plan de financement doit préciser :
- le coût prévisionnel du projet tel que défini à
l'article 33 ci-dessus ;
- le montant de l'apport personnel (fonds propres du
concessionnaire) ;
- le montant des crédits financiers susceptibles de lui
être accordés ou dont il peut en disposer ;
- attestation de solvabilité délivrée par une banque.
Art. 35. - Conditions financières de la concession
La concession est consentie moyennant le paiement
d'une redevance annuelle correspondant à 1/20ème (5%)
de la valeur vénale telle que fixée par les services des
domaines, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Cette redevance est payable
par annuité et d'avance à l'établissement. En cas de retard
dans le paiement d'un terme, le recouvrement est
poursuivi par les voies de droit.
La redevance locative annuelle telle que fixée ci-dessus,
fait l'objet d'actualisation à l'expiration de chaque période
de onze (11) ans, par référence au marché foncier.
En cas de non renouvellement de la concession, le
propriétaire des constructions est tenu de verser à
l'établissement propriétaire du terrain, une redevance
locative annuelle déterminée par l'administration des
domaines par référence au marché foncier.
Art. 36. - Lieu et mode de paiement de la redevance
annuelle
L'investisseur verse le montant de la redevance locative
annuelle et des frais visés à l'article 35 ci-dessus, sur le
compte n° . de l'établissement dans un délai maximum
de quinze (15) jours, à compter de la date de notification
du montant de la redevance annuelle.
Au-delà de ce délai, l'investisseur est mis en demeure de
régler, sous huitaine, le prix de la concession majoré
d'une pénalité correspondant à 2% du montant dû.
A défaut, l'investisseur est réputé avoir renoncé au
bénéfice de la concession du terrain dont il s'agit.
Art. 37. - Autorisation de concession
La présente concession est autorisée suivant l'accord du
ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville,
sur proposition de l'organisme chargé de la gestion de la
ville nouvelle de Sidi Abdellah (l'établissement),
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 38. - Durée de la concession - Renouvellement
La concession est consentie pour une période minimale
de trente-trois (33) ans renouvelable deux (2) fois et
maximale de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.
Art. 39. - Acte de concession
L'acte administratif portant concession du terrain au
profit de l'investisseur, est établi par le directeur des
domaines de la wilaya d'Alger.
Art. 40. - Entrée en jouissance
La prise de possession et l'entrée en jouissance par
l'investisseur du terrain concédé sont consacrées par un
procès-verbal établi par l'établissement, immédiatement
après la délivrance de l'acte de concession.
Art. 41. - Dispositions spécifiques aux
investissements projetés dans la ville nouvelle de Sidi
Abdellah
Les projets situés à l'intérieur du périmètre de la ville
nouvelle de Sidi Abdellah sont soumis aux prescriptions
techniques, urbanistiques, architecturales et
environnementale telles que définies dans le présent
cahier-type des servitudes et des charges ainsi qu'aux
critères de la haute qualité environnementale (HQE).
Art. 42. - Gestion du pôle
La gestion du pôle, objet du présent cahier-type des
servitudes, sera confiée, dès la fin des travaux de viabilité,
à l'entité qui sera créée, avec la participation effective et
obligatoire de chaque investisseur.
En aucun cas, l'établissement ne sera tenu pour
responsable du maintien en état et de la maintenance des
investissements communs aux investisseurs à l'intérieur
du pôle.
Pour respecter toutes les clauses du présent cahier-type
des servitudes en termes de police administrative et de
services communs, les investisseurs sont tenus de
s'organiser en vue de la prise en charge effective de la
gestion du pôle pour y créer un climat de convivialité
industrielle, de sécurité et de rentabilité, dans le cas
contraire, l'établissement désignera une entité de gestion
du pôle, après avis de la tutelle.
Sans préjudice des prérogatives des autorités locales, la
compétence d'un organisme de gestion s'applique aux
parties indivises du pôle et s'étend :
- à la maintenance et l'entretien des ouvrages,
équipements et aménagements collectifs spécifiques, tels
que définis dans le cahier-type des servitudes ;
- au suivi et à la coordination de l'entretien des
infrastructures indivises à compétence, à la surveillance et
à la protection du pôle ainsi qu'à l'organisme et la mise en
oeuvre de l'assistance mutuelle ;
- au respect des exigences et des prescriptions de
sécurité, en relation avec les services et organismes
concernés ;
- à la gestion et au respect du plan d'aménagement du
pôle ;
- à l'organisation et à l'animation des services,
communs à l'ensemble des opérateurs du pôle et à la
réalisation des équipements correspondants ;
- à la réalisation des travaux d'adaptation ou
d'équipements complémentaires nécessaires à un meilleur
fonctionnement des unités implantées ;
- au respect des clauses du cahier-type des servitudes ;
- à la représentation, pour les questions d'intérêt
commun, des unités et organismes implantés auprès des
autorités locales.
Art. 43. - Dispositions finales
L'investisseur déclare avoir, préalablement pris
connaissance du présent cahier-type des servitudes et de
toute annexe qui l'accompagne et qu'il s'y réfère
expressément.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014.