Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91—454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ;
Vu le décret exécutif n° 94-58 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 relatif au modèle de contrat de vente sur plan applicable en matière de promotion immobilière ;
Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 94—247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Article 1 :
— Dans le cadre des dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, le présent arrêté interministériel a pour objet de définir les conditions et modalités de cession, de gré à gré, à des promoteurs publics ou privés des immeubles bâtis ou non—bâtis appartenant à l’Etat destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction. Les conditions et modalités de cession de gré à gré au profit des coopératives immobilières seront précisées par instruction conjointe des ministres chargés de l’intérieur et des collectivités locales, des finances, de l’habitat et de l’urbanisme.
Article 2 :
— Les promoteurs publics ou privés et les coopératives immobilières susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 91—454 du 23 novembre 1991, susvisé, s’entendent de toute personne physique ou morale pouvant procéder à des opérations foncières et/ou immobilières.
Article 3 :
— Les immeubles bâtis ou non—bâtis dont la cession peut être sollicitée doivent :
— relever du domaine privé de l’Etat ;
— ne pas être affectés ou susceptibles d’être affectés à des besoins de service ou d’équipements publics ;
— être situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables tels que définis par les instruments d’aménagement et d’urbanisme ou devant servir d’assiette à des programmes de réalisation du logement rural aidé.
S’agissant d’immeubles bâtis, ne sont concernés que ceux devant faire l’objet de réhabilitation ou de récupération foncière aux conditions techniques de l’"lot considéré.
Article 4 :
— Les conditions de cession et notamment d’utilisation des immeubles par les cessionnaires ainsi que les modalités de résiliation des cessions en cas d’inexécution de leurs obligations sont définies dans les cahiers des charges dont les modèles—types sont annexés au présent arrêté.
Article 5 :
— Tout candidat, répondant à la définition de l’article 2 ci—dessus, postulant à l’acquisition d’un immeuble remplissant les conditions précisées à l’article 3 ci-dessus, doit constituer un dossier comprenant : — une demande comportant la nature et le programme ou la composition des constructions et aménagements prévus ainsi que leurs caractéristiques principales, la superficie de terrain nécessaire et sa localisation, les besoins induits (eau, gaz, électricité, transports, etc...) et la nature des servitudes et nuisances éventuelles ;
— un avant-projet de la réalisation envisagée comprenant, notamment, un devis descriptif et estimatif de l’opération et un planning des travaux, le délai de réalisation du projet et une esquisse du projet lorsque le terrain est connu ;
— un plan de financement faisant ressortir le montant de l’apport personnel (fonds propres) du candidat et celui des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer avec les justificatifs y afférents ;
— une copie du registre de commerce portant code de promoteur foncier et/ou immobilier ;
— une copie des statuts pour les personnes morales.
Article 6 :
— Le dossier constitué n’est recevable que s’il est complet; il est adressé en sept (7) exemplaires au wali territorialement compétent, qui le soumettra dans les quinze (15) jours qui suivent la date de dépôt, à l’examen du comité technique de wilaya dont la composition et les missions sont fixées ci—dessous.
Article 7 :
— Le comité technique de wilaya est composé des membres suivants : — le secrétaire général de la wilaya, président ;
— le directeur des domaines ;
— le directeur du logement et des équipements publics ;
— le directeur de l’urbanisme et de la construction ;
— le directeur de l’aménagement du territoire et de la planification ;
— le directeur des services agricoles ;
— le directeur de la réglementation et des affaires générales. Le comité peut faire appel à toute personne habilitée pour participer à ses travaux.
Article 8 :
— Le comité technique de wilaya est chargé :
— d’assurer une publicité concernant les terrains domaniaux disponibles et susceptibles de recevoir des projets de promotion foncière et/ou immobilière, objet du présent arrêté interministériel.
— de se prononcer sur chacune des demandes introduites et ce après avoir : — donné son appréciation sur la nature et l’économie des projets présentés, leur opportunité ou leur conformité à l’intérêt général ainsi que sur les moyens qu’ils requièrent; — examiné leur compatibilité, compte tenu du site sollicité avec le ou les instruments d’urbanisme s’ils existent (PDAU-POS) ou avec les règles générales d’aménagement et d’urbanisme.
Article 9 :
— Le comité technique de wilaya peut, dans le cadre d’une utilisation rationnelle de l’immeuble dont l’acquisition est postulée et du respect des règles d’aménagement et d’urbanisme, réduire la superficie de l’assiette foncière sollicitée ou demander la densification des programmes d’aménagement et/ou de construction présentés. Il examine également la possibilité de prévoir, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, la réservation d’un quota de logements qui ne saurait excéder 20% dans les immeubles d’habitation dont la construction doit être réalisée et destinés à être cédés ou loués, par le promoteur, à des fonctionnaires de l’Etat, remplissant les conditions requises, désignés par les commissions ad hoc, visées à l’article 13 suscité.
Article 10 :
— Dans le cadre des travaux du comité technique de wilaya, l’avis du directeur chargé de l’urbanisme et de la construction, en ce qui concerne les programmes présentés par le postulant à l’acquisition et celui du directeur des domaines de wilaya quant à la cessibilité de l’immeuble sollicité sont expressément requis. Si ces avis sont favorables et rejoignent ceux des autres membres du comité technique de wilaya, le wali peut prendre l’arrêté autorisant la cession. Dans le cas contraire, le wali peut, s’il le jugé utile, en référer avec à l’appui le dossier constitué et le rapport du comité technique de wilaya, aux ministres de l’intérieur et des collectivités locales, des finances et de l’habitat et de l’urbanisme pour décision définitive à leur niveau.
Les ministres concernés se prononcent sur le dossier dans un délai maximum de soixante (60) jours, à défaut, le wali peut prendre la décision qu’il jugera utile.
Article 11 :
— Le wali est tenu de transmettre au postulant à l’acquisition dans les (60) jours au plus tard à compter de la date du dépôt de son dossier complet, une réponse indiquant, selon le cas, que sa demande :
— a été retenue aux conditions stipulées dans le cahier des charges qui devra être joint ;
— a été retenue sous les réserves à préciser qui devront être levées dans un délai à fixer par le comité technique compte tenu de la nature et de l’importance des réserves ;
— nécessite un temps d’instruction plus long dont l’estimation en jours devra être mentionnée ;
— ne peut être satisfaite pour les raisons devant être précisées.
Article 12 :
— L’acceptation de la demande doit être consacrée par un arrêté du wali autorisant la cession qu’il notifie aux structures concernées. Sur la base de cet arrêté, établi conformément aux dispositions qui précèdent, et après paiement du prix de cession et des frais inhérents à la transaction, un acte de vente est établi par l’administration des domaines dans un délai de trente (30) jours et auquel doit être annexé un cahier des charges conforme au cahier des charges—type prévu à l’article 4 ci-dessus.
Article 13 :
— Lorsque l’opération revêt un caractère social, celle-ci doit être dûment qualifiée dans l’arrêté du wali autorisant la cession.
Article 14 :
— Il est entendu par opération revêtant un caractère social :
— la résorption de l’habitat précaire ou son amélioration ;
— le logement social participatif de type collectif ;
— le logement rural aidé ;
— la location/vente de type collectif ;
— le logement social participatif et la location/vente de type groupé dans des régions qui seront définies par décision du ministre chargé de l’habitat.
Article 15 : Un taux de réduction de 80% est appliqué à la valeur vénale des terrains domaniaux telle que déterminée par les services des domaines pour les opérations précisées à l’article 14 ci-dessus. Le taux de réduction susvisé peut faire l’objet d’une modification par décision du ministre des finances selon la nature des programmes. Pour la réalisation du programme de logements location-vente de 55.000 logements, au titre du programme 2001-2002 et financés sur avances remboursables du trésor public, le taux de réduction est fixé, à titre exceptionnel, à 100%. Un taux de réduction de 100% est également applique lorsqu’il s’agit du programme de 65.000 logements en location-vente a réaliser par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance dans les wilayas autres que celles d’Alger, Oran, Constantine et Annaba. Toutefois, lorsque le projet comporte, en partie, la réalisation de locaux autres qu’à usage d’habitation, la réduction devra être limitée à la superficie de terrain revenant proportionnellement aux locaux à usage d’habitation.
Modifié par l'article 1 de Arrêté interministériel du 01 juin 2005
Article d'origine :
— Un taux de réduction de 80% est appliqué à la valeur vénale des terrains domaniaux telle que déterminée par les services des domaines pour les opérations précisées à l’article 14 ci-dessus. Le taux de réduction susvisé, peut faire l’objet d’une modification par décision du ministre des finances selon la nature des programmes. Pour la réalisation du programme de logements location/vente de 55.000 logements, au titre du programme 2001-2002 et financés sur avances remboursables du trésor public, le taux de réduction est fixé, à titre exceptionnel, à 100%.
Toutefois, lorsque le projet comporte, en partie, la réalisation de locaux autres qu’à usage d’habitation, la réduction devra être limitée à la superficie de terrain revenant proportionnellement aux locaux à usage d’habitation.
Article 16 :
— Les terrains domaniaux constituant des poches foncières et/ou de haute valeur urbaine sont exclus du champ d’application du présent arrêté et doivent être réservés à l’implantation d’équipements publics, le cas échéant, vendus aux enchères publiques. Une instruction conjointe du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Article 17 : Sont abrogées les dispositions des arrêtés interrninistériels du 19 février 1992 et du 22 juin 1993.
Article 18 :
— Le présent arrêté sera publié au Journal aficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1424 correspondant au 5 avril 2003.