Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie Eleuel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ;
Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
Vu le décret exécutif n° 02—453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ;
Article 1 :
— En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 92—65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques et les règles applicables aux ciments.
Article 2 :
— Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux principaux types de ciments normalisés suivants : — ciment Portland : CPA — CEM 1 ;
— ciment Portland composé : CP] — CEM II/A ou B ; — ciment de haut fourneau : CHF — CEM III/A ou B et CLK — CEM III/C ; — ciment pouzzolanique : CPZ — CEM IV/A ou B ; — ciment au laitier et aux cendres : CLC — CEM V/A ou B. Les constituants de ces types de ciments doivent être conformes aux valeurs fixées dans le tableau ], joint en annexe du présent arrêté.
Article 3 :
— Les ciments sont répartis en trois classes de résistance normale : classe 32,5 classe 42,5 et classe 52,5. Chaque classe de résistance normale comprend deux classes de résistance au jeune âge qui sont définies dans le tableau 2, joint en annexe du présent arrêté. Les classes de résistance sont définies par l’intervalle délimité par la résistance minimale et maximale à 28 jours et, selon le cas, par la résistance minimale à 2 ou 7 jours. Les valeurs de résistance à la compression sont consignées dans le tableau 2, joint en annexe du présent arrêté.
Article 4 :
— Les temps de début de prise des ciments doivent être conformes aux valeurs fixées dans le tableau 3, joint en annexe du présent arrêté.
Article 5 :
— L’expansion (stabilité), mesurée à chaud et à froid sur éprouvette de pâte pure, doit être pour les ciments inférieure à 10 millimètres.
Article 6 :
— Les ciments Portland CPA — CEM I et les ciments Portland composés CPI * CEM II des classes 32,5 et 42,5 doivent avoir à 28 jours, les valeurs de retrait mesuré inférieures aux valeurs ci-dessous exprimées en micromètre par mètre : — CPA — CEM I et CP] — CEM II de classe 32,5 : S800 ; — CPA * CEM I et CPI * CEM II de classe 32,5R,42,5 et 42,5R S 1000.
Article 7 :
— La composition chimique des ciments doit satisfaire aux valeurs consignées dans le tableau 4, joint en annexe du présent arrêté.
Article 8 :
— Les domaines d’utilisation des ciments sont indiqués dans le tableau 5, joint en annexe au présent arrêté.
Article 9 :
— Le ciment est conditionné dans des emballages appropriés conformément à la norme algérienne en vigueur.
Article 10 :
— Le ciment doit être conditionné dans des emballages d’une contenance de cinquante (50) kilogrammes. Un contrôle métrologique en masse des sacs de ciment doit être effectué sous la responsabilité du fabricant, du conditionneur et ou de l’importateur à l’aide d’instruments de mesures légaux appropriés, en tenant compte des phénomènes physiques qui peuvent se traduire par une variation du poids net du ciment emballé. La masse nette moyenne de vingt (20) sacs prélevés au hasard doit être égale à mille (1000) kilogrammes à plus ou moins dix (10) kilogrammes.
Article 11 :
— L’étiquetage du ciment en sac doit être lisible, visible et indélébile et comporter les indications suivantes : — type de ciment tel que défini à l’article 2 ci-dessus ainsi que la référence de la norme algérienne équivalente ; — quantité nette exprimée en kilogrammes ;
— nom du pays d’origine pour le produit importé ; — nom ou raison sociale et adresse du fabricant, du conditionneur et/ou de l’importateur ; — date de fabrication ;
— numéro de lot ; — liste des additifs éventuellement utilisés ainsi que leurs proportions. Toutefois, pour les ciments livrés en vrac et non destinés à la vente au détail, il est admis, à l’exception du nom et type de produit, que les mentions d’étiquetage visées au présent article puissent figurer uniquement sur les documents d’accompagnement.
Article 12 :
— Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13 :
— Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1424 correspondant au 4 juin 2003.