Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l‘hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l'inspection du travail ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91—05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d‘hygiène et de sécurité en milieu de travail ;
Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail ;
Vu le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l‘amiante ;
Vu le décxret exécutif n° 02—427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention—type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité ;
Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelle ainsi que ses annexes 1 et 2 ;
Vu l‘arrêté interministériel du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels ;
Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante ;
Article 1 :
— En application des dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante que doivent respecter les organismes employeurs.
Article 2 :
— Les travaux susceptibles d’exposer les travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante sont :
1 - Les travaux de fabrication et de transformation de produits ou de matériaux contenant de l’amiante ;
2 - Les travaux de démolition, de retrait ou de confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l’amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations ;
3 - Les travaux d’entretien et de maintenance ainsi que les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.
Article 3 :
— Tout employeur, dont les travaux figurent dans l’article 2 ci-dessus, est tenu de les déclarer à l’inspection du travail et à l’organisme de sécurité sociale territorialement compétents ainsi qu’au médecin du travail inspecteur de la direction de la santé et de la population de sa wilaya.
Article 4 :
— L’employeur concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer notamment, la nature des fibres en présence, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante. Les résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail et aux membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou au préposé permanent à l’hygiène et àla sécurité et seront mis àla disposition de l’inspection du travail et de l’organisme de sécurité sociale.
Article 5 :
— En vue de garantir le respect des valeurs limites d’exposition, le contrôle technique, par prélèvement, du taux de fibres d’amiante dans l’air est effectué par un laboratoire agréé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 :
— L’employeur est tenu d’établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer, des dispositions prises pour les éviter et des mesures et des moyens à mettre en œuvre pour se protéger. Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail.
Article 7 :
— L’employeur organise à l’intention des travailleurs nouvellement recrutés susceptibles d’être exposés, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, d’une part une formation dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la prévention et notamment à l’emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d’autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac.
Article 8 :
— Les travailleurs doivent être informés par l’employeur des incidents ou accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale à l’inhalation de poussières d’amiante.
Jusqu’au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l’exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu’ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires à travailler dans la zone affectée par l’incident ou l’accident. Cette zone doit être signalée comme telle. L’employeur doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pas pénétrer dans la zone affectée.
Les travailleurs et les membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité ainsi que le médecin du travail sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.
Article 9 :
— L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
Article 10 :
— L’employeur est tenu de mettre des douches à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux poussièreux exposant à l’amiante.
Article 11 :
— Les produits contenant de l’amiante, qu’ils soient présentés sous emballage ou non emballés, doivent être munis d’un étiquetage ou d’un marquage faisant appara"tre la lettre “A”, accompagnée de la mention “Attention, contient de l’amiante”.
Article 12 :
— Les déchets d’amiante et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d’amiante doivent être étiquetés et conditionnés de manières à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage avant d’être traités conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13 :
— Les travailleurs sous contrat à durée déterminée ainsi que les moins de dix huit ans ne peuvent être affectés aux travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Article 14 :
— Lorsque la nature des travaux nécessite la mise en place de moyens de protection collective, les installations et les appareils de protection doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement.
Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition du médecin du travail et des membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité ainsi que de l’inspection du travail et de l’organisme de sécurité sociale.
En outre, une notice établie par l’employeur, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité fixe les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
Article 15 :
— Lorsque la nature des travaux ne permet pas une mise en œuvre efficace des moyens de protection collective ou que malgré cette mise en œuvre la valeur limite d’exposition risque d’être dépassée, l’employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu’ils soient effectivement utilisés.
Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d’un équipement de protection individuelle. L’entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de l’employeur.
Article 16 :
— L’employeur établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leurs travaux ainsi que des niveaux de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition.
Cette liste est transmise au médecin du travail.
Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
Article 17 :
— Un travailleur ne peut être affecté que si la fiche de visite médicale individuelle d’aptitude est établie par le médecin du travail qui réalisera, à cette occasion, un bilan médical initial destiné à servir de référence pour le suivi ultérieur du travailleur. Cette fiche d’aptitude est renouvelée au moins une fois tous les six (6) mois.
Le bilan initial doit comporter une radiographie pulmonaire standard de face et une exploration fonctionnelle respiratoire, qui sera renouvelé chaque année. Toutefois, le médecin du travail pourra prescrire tout autre examen complémentaire jugé nécessaire.
Article 18 :
— Pour chaque travailleur exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, le dossier médical individuel reprend les informations mentionnées à l’article 4 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l’intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.
Article 19 :
— Les dossiers médicaux des travailleurs qui ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante sont conservés pendants trente (30) ans après la date de mise en retraite. Si le travailleur change d’établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques liés à l’amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel organisme employeur à la demande du travailleur ou avec son accord.
Si l’organisme employeur cesse son activité, le dossier médical est adressé au médecin du travail inspecteur territorialement compétent qui le transmet, à la demande du travailleur, au médecin du travail du nouvel organisme employeur où l’intéressé est employé.
Article 20 :
— Une attestation d’exposition, remplie par l’employeur, est remise au travailleur à son départ de l’organisme employeur.
Article 21 :
— L’employeur doit assurer une surveillance médicale postérieure à l’exposition à l’amiante aux démissionnaires et retraités tous les 2 ans.
Cette surveillance comportera un examen clinique et un examen radiologique du thorax ; éventuellement complétés par une exploration fonctionnelle.
Article 22 :
— Dans les organismes employeurs où s’exercent des activités relevant de la présente section, l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En tout état de cause la valeur moyenne d’exposition (VME) aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,3 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail.
Toutefois, cette valeur moyenne d’exposition aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail après un délai maximal de 12 mois à compter de la date de la publication du présente arrêté.
Ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de moins de 3 microns de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.
Article 23 :
—En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l’article 22 ci-dessus, l’employeur doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre.
Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, l’activité doit être arrête aux postes de travail concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d’avoir un effet sur les émissions de fibres d’amiante doit être suivie d’un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.
Article 24 :
— En outre, au moins une fois par an des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées à l’article 22 ci—dessus doivent être effectués par an laboratoire agréé.
Article 25 :
— Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l’empoussièrement est significatif de l’exposition habituelle à l’inhalation des poussières d’amiante. Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d’amiante dans l’air inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Article 26 :
— Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au médecin du travail et à la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou au préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité ; ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin du travail inspecteur ainsi que de l’organisme de sécurité sociale.
Article 27 :
— Pour l’exercice de ces travaux, en fonction des résultats de l’évaluation prévue à l’article 4 ci-dessus, l’employeur établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :
— la nature et la durée probable des travaux,
— le lieu où les travaux sont effectués,
— les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant,
— les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité,
— la fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.
Dans le cas d’une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l’amiante et des matériaux en contenant. Le plan est soumis à l’avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité. Il est transmis un mois avant le lancement des travaux à l’inspection du travail, à l’organisme de sécurité sociale et à l’organisme national de prévention du bâtiment et travaux publics.
Article 28 :
— L’employeur détermine, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les travaux afin que la valeur limite d’exposition (VLE) aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Article 29 :
— Toutes mesures appropriées doivent être prises par l’employeur pour que les zones où se déroulent les travaux comportant un risque d’exposition soient signalées et ne puissent être accessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
Article 30 :
— Les organismes employeurs effectuant les travaux de la présente section doivent être agréés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31 :
— Pour ces travaux et interventions, l’employeur est tenu, dans le cadre de l’évaluation des risques prévus à l’article 4 du présent arrêté :
— de s’informer de la présence éventuelle d’amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d’entretien ou de maintenance,
— d’évaluer, par tout autre moyen approprié au type d’intervention, le risque éventuel de présence d’amiante sur les équipements ou installations concernés.
Article 32 :
— Lors de travaux ou interventions portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d’amiante est connue ou probable, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d’être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire anti-poussière approprié.
Article 33 :
— Aussi longtemps que le risque d’exposition subsiste, l’employeur doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la valeur limite d’exposition (VLE) aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Il doit également veiller à ce que la zone d’intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l’intervention. Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.
Article 34 :
— Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1424 correspondant au 1er octobre 2003.