Ordonnance 05-05 portant loi de finances complémentaire pour 2005 - LFC 2005 Ordonnance 05-05

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;

Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;

Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 9
  2. Article 31

Articles

  • Article 1 :
    — La loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2005.

  • Article 2 :
    — Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation. La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation. La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l’établissement d’une attestation et la remise d’une quittance. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 3 :
    — Les dispositions de l’article 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit : « Art 300. — L’administration des douanes procède à la vente ….......… (sans changement)…................ — …………..(sans changement) …….....….. — ………….(sans changement)………........ — …………..(sans changement)………..….. — …………..(sans changement)……...…… Après obtention de l’autorisation de vente avant jugement, les marchandises font l’objet d’un contrôle vétérinaire, sanitaire ou phytosanitaire, avant leur vente. L’ordonnance….…… (le reste sans changement) ……. Lorsque ….............…. (sans changement) ……………. L’ordonnance ………. (sans changement) ………....…. Toutefois les marchandises et les moyens de transport confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande, tels que définis par le présent code, sont saisis au profit de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

  • Article 4 :
    — Les dispositions de l’article 301 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit : « Art 301. — Les marchandises confisquées……..... (sans changement jusqu’à)……arrêté du ministre chargé des finances. Toutefois,……… (sans changement jusqu’à)…..…… des douanes concerné. Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier précédent, les marchandises et moyens de transport confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande, tels que définis dans le présent code, sont saisis au profit de l’Etat ».

  • Article 5 :
    — Les dispositions de l’article 323 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont abrogées.

  • Article 6 :
    — Les dispositions de l’article 326 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : « Art 326. — Constituent des délits de deuxième classe les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du présent code. Ces infractions sont passibles :
    — de la confiscation, au profit de l’Etat, des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;
    — d’une amende égale à trois (3) fois la valeur des marchandises confisquées ;
    — et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans ».

  • Article 7 :
    — Les dispositions de l’article 327 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : « Art 327. — Constituent des délits de troisième classe les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du présent code et commis par une réunion de trois individus ou plus , que tous portent ou non des marchandises de fraude . Ces infractions sont passibles :
    — de la confiscation, au profit de l’Etat, des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;
    — d’une amende égale à quatre (4) fois la valeur des marchandises confisquées, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans ».

  • Article 8 :
    — Les dispositions de l’article 328 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit : « Art 328. — Constituent des délits de quatrième classe, les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 ci-dessus, commis à l’aide d’animaux ou d’armes à feu, ou au moyen d’aéronefs, de véhicules ou de navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute. Ces infractions sont passibles :
    — de la confiscation, au profit de l’Etat, des marchandises de fraude et des moyens de transport ;
    — d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée des marchandises confisquées et des moyens de transport ; — et d’une peine d’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ».

  • Article 9 :
    — La gestion des locaux relevant du domaine privé de l’Etat destinés au dispositif « emploi des jeunes » est confiée aux communes, en attendant la mise en place d’un dispositif organisant les modalités de leur transfert au profit des collectivités locales concernées . Le produit de la location des locaux en cause dont le montant est fixé par l’administration des domaines est imputé exclusivement au budget des communes. Les locaux en cause sont exclus du champ d’application du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 relatif à la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières ( OPGI ) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.

  • Article 10 :
    — Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont abrogées et cessent de produire leur effet dans un délai de deux (2) mois à compter de la promulgation de la présente loi.

  • Article 11 :
    — Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont abrogées.

  • Article 12 :
    — Les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont tenues de désigner, à compter de l’exercice 2006, pour une durée de trois (3) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de l’ordre national. A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à responsabilité limitée. Seront punis d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA, les gérants qui n’auront pas installé le ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 13 :
    — Nonobstant les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, ne peuvent être exercées que par des sociétés dont le capital social est égal ou supérieur à 20 millions de dinars, entièrement libéré. 5 D’autres conditions liées notamment aux spécifications des locaux destinés à abriter l’activité peuvent être prévues par voie réglementaire. Une période transitoire de cinq (5) mois est accordée pour permettre aux opérateurs économiques de se conformer aux nouvelles dispositions. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 14 :
    — Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres lois, toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de production et d’importation de médicaments, de vente et de tarification, expose son auteur à une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et à une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à quinze millions de dinars (15.000.000 DA).

  • Article 15 :
    — Toute personne en charge légalement de l’impression et de la production des vignettes de médicaments, ayant imprimé et/ou produit ces dernières en dépassement ou sans conformité avec la quantité réellement fabriquée ou importée est passible d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à quinze millions de dinars (15.000.000 DA). Toute tentative, en la matière, est passible des mêmes sanctions.

  • Article 16 :
    — Toute contrefaçon ou production frauduleuse des vignettes de médicaments pour l’obtention d’un droit ou de gains est passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA). Toute utilisation de vignettes contrefaites ou frauduleuses est passible des mêmes sanctions.

  • Article 17 :
    — Toute personne morale ayant commis une des infractions prévues par les articles 14, 15 et 16 ci-dessus est passible d’une amende égale à cinq (5) fois le montant maximal de l’amende prévue pour une personne physique.

  • Article 18 :
    — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des appareils et des moyens, ainsi qu’à la fermeture des locaux et des lieux d’exploitation ayant servi à la production frauduleuse et à l’entreposage de vignettes de médicaments.

  • Article 19 :
    — Les dispositions de l’article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 99. — Le tarif de la redevance prévue par l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique et de services, est fixé à vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d’eau prélevé. Le produit de la redevance est affecté à raison de :
    — 48 % au profit du budget de l’Etat ;
    — 48 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable » ;
    — 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement. Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, chacune sur son territoire de compétence, de collecter cette redevance. Les modalités d’application de cet article seront fixées par voie réglementaire ».

  • Article 20 :
    — Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 100. — La redevance perçue au titre de l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures, est affectée à raison de :
    — 48 % au profit du budget de l’Etat ;
    — 48 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable » ;
    — 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement. Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, chacune sur son territoire de compétence, de collecter cette redevance. Cette redevance est fixée à quatre vingt (80) DA par mètre cube d’eau prélevé. Les modalités d’application de cet article seront fixées par voie réglementaire.

  • Article 21 :
    — Les dispositions de l’article 69 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 69. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’an 2005 sont évalués à mille six cent vingt neuf milliards sept cent soixante millions de dinars (1 629 760 000 000 DA) ».

  • Article 22 :
    — Les dispositions de l’article 70 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 70. — Il est ouvert, pour 2005, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1) un crédit de mille deux cent cinquante cinq milliards deux cent soixante treize millions de dinars (1 255 273 000 000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B » annexé à la présente loi. 2) un crédit de mille quarante sept milliards sept cent dix millions de dinars (1 047 710 000 000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi ».

  • Article 23 :
    — Les dispositions de l’article 71 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 71. — Il est prévu, au titre de l’année 2005, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de mille quatre cent quatre vingt quinze milliards quatre millions de dinars (1 495 004 000 000 DA) réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2005. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

  • Article 24 :
    — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé : « fonds national de soutien au micro-crédit ». Ce compte retrace : En recettes :
    — les dotations du budget de l’Etat ;
    — le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ;
    — le solde du compte de dépôt du Trésor public ouvert à l’indicatif de l’agence nationale de gestion du micro-crédit en application de l’article 28 du décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 ;
    — le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis aux citoyens éligibles aux micro-crédits ;
    — toutes autres ressources ou contributions. En dépenses :
    — l’octroi de prêts non rémunérés consentis aux citoyens éligibles aux micro-crédits lorsque le coût du projet est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), destinés à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire, sachant que le montant des investissements ne saurait dépasser 400.000 DA ;
    — l’octroi de prêts non rémunérés au titre de l’acquisition de matières premières dont le coût ne saurait dépasser trente mille dinars (30.000 DA) ;
    — la bonification des taux d’intérêt des crédits bancaires obtenus par les citoyens éligibles au dispositif du micro-crédit ;
    — les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM). Le niveau de ces frais de gestion est fixé, à compter du 1er janvier 2006, à 8 % du montant total des programmes gérés par l’ANGEM. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’emploi. La gestion de ce compte est confiée à l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM). Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 25 :
    — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé : « fonds national de préparation et d’organisation des neuvièmes (9èmes) jeux africains ». Ce compte retrace : En recettes :
    — les dotations du budget de l’Etat ;
    — les contributions éventuelles des collectivités locales, notamment celles domiciliataires des manifestations ;
    — les contributions des organismes nationaux ; 7 — les subventions des organismes internationaux, notamment ceux mentionnés dans les règlements des jeux africains ;
    — le produit de la vente des publications susceptibles d’être réalisées par le comité ;
    — les dons et legs ;
    — les participations volontaires de personnes physiques et d’organismes publics ou privés ;
    — la contribution des pays participants ;
    — le produit des actions de parrainage, de sponsoring, de publicité et de la commercialisation des jeux ;
    — le produit des manifestations et compétitions sportives ;
    — toutes autres recettes. En dépenses :
    — les dépenses liées à la préparation et à l’organisation des 9èmes jeux africains. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 26 :
    — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé : « fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation – Alger, capitale de la culture arabe 2007 ». Ce compte retrace : En recettes :
    — les dotations du budget de l’Etat ;
    — les contributions éventuelles des collectivités locales ;
    — les contributions des organismes nationaux ;
    — les dons et legs ;
    — toutes autres recettes liées à l’organisation et au déroulement de cette manifestation. En dépenses :
    — les dépenses liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement de la manifestation - Alger, capitale de la culture arabe 2007. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

  • Article 27 :
    — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-120 intitulé « compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance ». Ce compte retrace : En recettes :
    — les reliquats des crédits de paiement dégagés au 31 décembre 2005 et relatifs aux projets inscrits au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance ;
    — les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme complémentaire de soutien à la croissance . En dépenses :
    — Les dépenses liées à l’exécution des projets d’investissements publics inscrits au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance. Les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations inscrites à leur indicatif. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.

  • Article 28 :
    — Le compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-067 intitulé « fonds national de régulation et de développement agricole (FNRDA) » s’intitule désormais « fonds national de développement de l’investissement agricole ». Ce compte retrace : En recettes :
    — les dotations du budget de l’Etat ;
    — les produits de la parafiscalité ;
    — les dons et legs ;
    — toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. En dépenses :
    — les subventions assurant la participation de l’Etat pour le développement de la production et de la productivité agricole ainsi que sa valorisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation ;
    — les subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal ; 8 — les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture ;
    — la bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles et agro-alimentaires à court, moyen et long termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule « leasing » ;
    — les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d’exécution des projets en rapport avec son objet. Sont éligibles au soutien sur le fonds national de développement de l’investissement agricole :
    — les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopérative, groupement ou association ;
    — les entreprises économiques intervenant dans les activités de production agricole, de valorisation et d’exportation des produits agricoles et agro-alimentaires. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. Les dépenses prévues ci- dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 29 :
    — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé « fonds national de régulation de la production agricole ». Ce compte retrace : En recettes :
    — les dotations du budget de l’Etat ;
    — les produits des taxes spécifiques instituées par les lois de finances. — toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. En dépenses :
    — les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence ;
    — les subventions destinées à la régulation des produits agricoles. Sont éligibles au soutien sur le fonds national de régulation de la production agricole :
    — les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopérative, groupement ou association ;
    — les entreprises économiques intervenant dans les activités liées à la valorisation des produits agricoles. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. Les dépenses prévues ci- dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 30 :
    — Les dispositions de l’article 78 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 78. — Le compte d’affectation spéciale du Trésor ……..(sans changement jusqu’à) est clôturé à la date du 31 décembre 2006 et son solde est versé au compte de résultats du Trésor. …………..(le reste sans changement)……………… ».

  • Article 31 :
    — Les prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d’habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980, notamment dans les wilayas de Chlef et de Aïn Defla, ouvrent droit à une bonification du taux d’intérêt. Le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification sont fixés par voie réglementaire. Le coût de financement de cette bonification sera imputé sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « bonification du taux d’intérêt ».

  • Article 32 :
    — Les financements octroyés par les établissements de crédit pour la réalisation de stations de dessalement de l’eau de mer ouvrent droit à une bonification du taux d’intérêt . Le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification sont fixés par voie réglementaire. Le coût de financement de cette bonification sera imputé sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d’intérêt ».

  • Article 33 :
    — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005.

Les textes d’application du Ordonnance 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 - LFC 2005

  1. Décret excutif 06-11 du 16 janvier 2006 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l'année 1980
  2. Décret excutif 09-01 du 03 janvier 2009 modifiant le décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l'année 1980

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