Décret présidentiel 63-222 réglementant le recours contre les décisions préfectorales plalçant certains biens sous protection de l'Etat Décret présidentiel 63-222

Visas

Vu le décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous protection de l'Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le mode d'acquisition, de gestion, d'exploitation ou d'utilisation est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale,

Articles

  • Article 1 :
    - Dans un délai d'un mois à dater de leur notification aux intéressés, les arrêtés préfectoraux pris en exécution du décret n° 63-168 susvisé peuvent faire l'objet d'un recours administratif par vote de requête adressée au préfet compétent par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Article 2 :
    - Le préfet saisit aussitôt de la requête une commission départementale ainsi constituée :
    - le préfet ou son représentant, président;
    - le procureur de la République près le tribunal de grande instance, territorialement compétent, ou un magistrat par lui délégué;
    - un représentant du Parti;
    - un représentant de l'U.G.T.A.

  • Article 3 :
    - La commission départementale examine le rapport et le dossier administratif présentés par le préfet; elle peut s'entourer de tous renseignements, et notamment entendre le requérant

  • Article 4 :
    - La commission départementale émet un avis dont le préfet prend acte et qu'il transmet sans délai au ministère de l'intérieur.

  • Article 5 :
    - Il est institué au ministère de l'intérieur une commission nationale ainsi constituée:
    - un représentant du ministre de l'intérieur, président;
    - un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
    - un représentant du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme;
    - le directeur du bureau national d'animation du secteur socialiste;
    - un représentant du Parti;
    - un représentant de l'U.G.T.A.;
    - selon la nature de l'affaire, un représentant du ministre intéressé.

  • Article 6 :
    - La commission nationale est saisie par le ministre de l'intérieur, dans les huit jours de l'arrivée du dossier et de l'avis de la commission départementale transmis par le préfet.

  • Article 7 :
    - La commission nationale peut valablement statuer si quatre au moins de ses membres sont présents. Sa décision est prise à la majorité des voix.

    En cas de partage des voix, la décision vaut admission de la requête et annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.

  • Article 8 :
    - Un extrait de la décision est immédiatement adressé au préfet et au requérant par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Article 9 :
    - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

  • Article 10 :
    - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, le ministre du commerce, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 juin 1963

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