Décret excutif 16-310 du 30 novembre 2016,modifié et complété, fixant les conditions et modalités de transfert du droit au bail d'un logement public locatif relevant de la gestion des OPGIDécret excutif 16-310

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 99- 4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 98-43 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 fixant les conditions et modalités de transfert du droit au bail d'un logement à caractère social relevant du patrimoine des OPGI ;

Vu le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ;

Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d'attribution du logement public locatif ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de transfert du droit au bail d'un logement public locatif relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI).

  • Article 2 :
    - Ne peuvent prétendre au bénéfice de transfert du droit au bail d'un logement public locatif relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) que les personnes : - ayant un lien de parenté (descendants et ascendants) avec le détenteur de bail et répondant aux conditions d'accès au logement public locatif, prévues par la réglementation en vigueur, pour tous les logements du parc immobilier des logements publics locatifs relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI). Et, à titre exceptionnel : - les occupants ayant un lien de parenté ou d'alliance avec le détenteur de bail pour les logements publics locatifs relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ; - tout autre occupant du logement public locatif n'ayant ni un lien de parenté ni un lien d'alliance avec le détenteur du bail pour les logements publics locatifs relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.

  • Article 3 :
    - Le transfert du droit de bail, pour être effectif, est subordonné à l'accord express et écrit du bailleur, conformément à la législation en vigueur.

  • Article 4 :
    - Le transfert du droit de bail pour les cas exceptionnels visés à l'article 2 ci-dessus, n'est pas soumis aux conditions d'éligibilité au logement public locatif en vigueur.

  • Article 5 :
    - Le transfert du droit de bail ne peut être accordé qu'après épuration de tous les arriérés de loyer que l'occupant aura à payer, le cas échéant. Le demandeur de transfert du droit de bail, visé à l'article 2 (tirets 2 et 3) ci-dessus, doit s'engager au préalable à acquérir le logement occupé. Dans ce cas, la cession du logement dont le droit au bail est transféré, dans les conditions du présent article ne donne pas droit aux avantages sur le prix de cession fixé dans le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé. A ce titre, l'office de promotion et de gestion immobilière concerné, doit traiter les formalités de transfert du droit au bail simultanément avec celles relatives à la cession. A l'issue de transfert du droit de bail, le bénéficiaire est inscrit dans le fichier national du logement, institué auprès du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 6 :
    - A l'exception des occupants, visés à l'article 2, (tiret 1) ci-dessus, le transfert du droit de bail est conditionné par le paiement au Trésor public, d'une pénalité calculée sur la base du prix de cession, fixée comme suit :
    - 10 % du prix de cession pour l'occupant ayant un lien de parenté ou d'alliance avec le détenteur du bail de location du logement concerné, pour les cas cités à l'article 2, (tiret 2) ;
    - 20 % pour l'occupant qui n'a pas de lien de parenté ni d'alliance avec le détenteur du bail de location du logement concerné, pour les cas cités à l'article 2, (tiret 3), ci-dessus.

  • Article 7 :
    - Toute procédure de transfert du droit de bail contrevenant les dispositions du présent décret, à compter de la date de sa publication au Journal officiel, expose le détenteur du droit de bail et l'occupant aux poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur et à l'expulsion immédiate de l'indu occupant.

  • Article 8 :
    — Le transfert du droit de bail pour les cas exceptionnels, visés à l’article 2 ci-dessus, prend fin à compter du 31 décembre 2019.
    Passé ce délai, les occupants des logements publics locatifs ne peuvent prétendre à aucun transfert et seront, systématiquement, expulsés de ces logements, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

    Modifié par l'article 1 de Décret excutif 18-01 du 04 janvier 2018

    Article d'origine : - Le transfert du droit de bail pour les cas exceptionnels, visés à l'article 2 ci-dessus, prend fin à compter du 31 décembre 2017. Passé ce délai, les occupants des logements publics locatifs ne peuvent prétendre à aucun transfert et seront, systématiquement, expulsés de ces logements, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

  • Article 9 :
    - Les modalités d'application des dispositions du présent décret peuvent être fixées, en tant que de besoin, par arrêtés pris par le ministre chargé de l'habitat ou, le cas échéant, conjointement avec le ministre des finances et le ministre de l'intérieur et des collectivités locales.

  • Article 10 :
    - Les dispositions du décret exécutif n° 98-43 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 fixant les conditions et modalités de transfert du droit de bail d'un logement à caractère social relevant du patrimoine des OPGI, sont abrogées.

  • Article 11 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Safar 1438 correspondant au 30 novembre 2016.

Texte(s) modifiant et complétant le Décret excutif 16-310 du 30 novembre 2016 fixant les conditions et modalités de transfert du droit au bail d'un logement public locatif relevant de la gestion des OPGI

  1. Décret excutif 18-01 du 04 janvier 2018 modifiant le décret exécutif n° 16-310 du 30 Safar 1438 correspondant au 30 novembre 2016 fixant les conditions et modalités de transfert du droit au bail d’un logement public locatif relevant de la gestion des OPGI

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