Décret excutif 10-235 du 05 octobre 2010,modifié et complété, fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aideDécret excutif 10-235

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1988, notamment son article 196 ;

Vu le décret législatif n° 93-01 du 1er mars 1993 relatif à l'activité immobilière ;

Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, modifiée et complétée, portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 110 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statuts de la caisse nationale du logement (CNL) ;

Vu le décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spécial n° 302-050 intitulé "fonds national du logement" ;

Vu le décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d'intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages ;

Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 , modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ;

Vu le décret exécutif n° 10-87 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l'acquisition d'un logement collectif et la construction d'un logement rural par les bénéficiaires ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 110 de l'ordonnace n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, le présent décret a pour objet de fixer les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'acquisition d'un logement collectif et pour la construction d'un logement rural ou d'un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide

    Modifié par l'article 3 de Décret excutif 13-325 du 26 septembre 2013

    Article d'origine : - En application des dispositions de l'article 110 de la loi de finances complémentaire pour 2009, le présent décret a pour objet de fixer les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'acquisition d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide.

  • Article 2 :
    — Pour l’application des dispositions du présent décret, sont désignés par « logement collectif » ou « individuel » réalisé sous forme groupée, les logements ci-après : • Logement collectif ou individuel réalisé sous forme groupée :

    — logement promotionnel aidé « LPA » : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé, en collectif ou en individuel sous forme groupée destiné à des postulants éligibles à l’aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions du présent décret ;

    — le logement individuel sous forme groupée ne peut être réalisé que dans des zones des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, tel que défini par le ministre chargé de l’habitat ;
    — logement individuel dans le cadre de l’offre foncière publique dans les wilayas du Sud et des zones définies des Hauts-Plateaux : logement réalisé en auto-construction dans les lotissements sociaux urbains.

    — la réalisation du logement promotionnel aidé, est soumise à des spécificités techniques qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Les conditions et les modalités financières ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé sont définis par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat.

    — logement destiné à la location-vente « LV » : logement neuf réalisé dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements.

    — Logement rural :
    - logement rural sous forme éparse : logement neuf réalisé dans un espace rural dans le cadre de l'auto-construction par des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural ;
    - logement rural sous forme groupée : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé dans une agglomération rurale de moins de 5.000 habitants, destiné à des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural. ï revenu : le revenu mensuel du postulant augmenté, le cas échéant, par celui de son conjoint

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-259 du 28 septembre 2019

    Article d'origine : - Pour l'application des dispositions du présent décret, il est entendu par :
    - logement collectif : * logement promotionnel aidé : tout logement neuf réalisé par un promoteur immobilier et destiné à des postulants éligibles à l'aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions du présent décret. Le logement promotionnel aidé doit être réalisé par un promoteur immobilier conformément à des spécifications techniques et des conditions financières définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'habitat et des finances ; * logement destiné à la location-vente : tout logement réalisé, dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sur la base de financements bancaires ;
    - logement rural : tout logement réalisé par des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural. Le logement rural doit être réalisé dans un espace rural dans le cadre de l'auto-construction ;
    - revenu : le revenu mensuel du postulant augmenté, le cas échéant, par celui de son conjoint.

    3
  • Article 3 :
    — Les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat par référence aux revenus des postulants, sont fixés comme suit :

    Pour l’acquisition d’un logement collectif ou individuel réalisé sous forme groupée :
    - Pour le logement promotionnel aidé « LPA » :
    — 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou égal à quatre fois (4) le salaire national minimum garanti.
    - 400.000 DA lorsque le revenu est supérieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti ;
    Pour le logement location-vente :
    - 700.000 DA lorsque le revenu est supérieur à 24.000 DA et inférieur ou égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti ;

    Pour la réalisation d'un logement rural :
    Lorsque le revenu est inférieur ou égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti :
    - 1.000.000 DA dans les wilayas de : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaïa.
    - 700.000 DA pour les autres wilayas.

    — pour la construction d’un logement individuel dans le cadre de l’offre foncière publique dans les wilayas du Sud et des zones définies des Hauts-Plateaux, lorsque le revenu est inférieur ou égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti :
    * 700.000 DA pour les zones définies des Hauts-Plateaux ;
    * 1.000.000 DA pour les wilayas du Sud.

    Modifié par l'article 3 de Décret excutif 19-259 du 28 septembre 2019

    Article d'origine : - Les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat, par référence aux revenus des postulants, sont fixés comme suit :
    - pour l'acquisition d'un logement collectif :
    - 700.000 DA lorsque le revenu est supérieur à une (1) fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti ;
    - 400.000 DA lorsque le revenu est supérieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti ;
    - pour la construction d'un logement rural :
    - 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti.

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  • Article 4 :
    - Ne peut prétendre au bénéfice de l'aide frontale de l'Etat la personne qui :
    - possède en toute propriété un bien immobilier à usage d'habitation ;
    - est propriétaire d'un lot de terrain à b‚tir sauf si celui-ci est destiné à recevoir la construction objet de l'aide frontale de l'Etat dans le cadre de l'habitat rural ;
    - a bénéficié d'un logement public locatif, d'un logement acquis dans le cadre de la location-vente, d'un logement social participatif ou d'une aide publique dans le cadre de l'achat, de la construction ou de l'aménagement d'un logement. Dans le cas o˘ le postulant est locataire d'un logement public locatif, il ne peut prétendre au bénéfice de l'aide frontale qu'à la condition de restituer son logement, à l'organisme bailleur, libre de toute occupation. Ces exigences concernent également le conjoint du postulant.

  • Article 5 :
    - Les modalités d'accès à l'aide frontale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 6 :
    - Le bénéficiaire de l'aide frontale octroyée par l'Etat dans le cadre des dispositions du présent décret peut bénéficier également de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements de crédit conformément aux dispositions du décret exécutif n° 10-87 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 susvisé, dans les conditions ci-après :
    - lorsqu'il remplit les conditions et la limite d'‚ge en vigueur auprès des banques et des établissements de crédit ;
    - lorsque son revenu est compris dans les limites fixées à l'article 3 ci-dessus.

  • Article 7 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010.

Texte(s) modifiant et complétant le Décret excutif 10-235 du 05 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide

  1. Décret excutif 13-325 du 26 septembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide
  2. Décret excutif 14-321 du 20 novembre 2014 modifiant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural ou d'un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide
  3. Décret excutif 18-06 du 20 janvier 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide
  4. Décret excutif 19-259 du 28 septembre 2019 complétant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des HautsPlateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide

Les textes d’application du Décret excutif 10-235 du 05 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide

  1. Arrêté du 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé
  2. Arrêté interministériel du 14 mars 2018 définissant les conditions et modalités financières, ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé
  3. Arrêté du 19 juin 2013 fixant les modalités d'accès à l'aide frontale octroyée par l'Etat pour la réalisation d'un logement rural
  4. Arrêté du 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé

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